La 1ère Civ, 9 février 2011, pourvoi N° 09-72-653 a rendu un arrêt pour le moins intéressant en matière d'indemnité d'occupation due dans le cadre de la liquidation et du partage communautaire qui s'ouvre après un divorce.
En l'éspèce, une particularité procédurale avait ouvert un conflit.
En effet, dans le cadre d'une requête en divorce, l'ordonnance de non conciliation intervenue le 12 novembre 1993 avait confié à l'épouse la jouissance du domicile commun.
Celle-ci, a ensuite entamé la seconde phase du divorce en assignant ( acte d'huissier) son conjoint, puis s'était désistée de son instance le 11 décembre 1995.
Après l'introduction d'une nouvelle instance une seconde ordonnance de non conciliation en date du 22 octobre 1996, a attribué à l'épouse le domicile, puis, le divorce prononcé par arrêt du 18 novembre 1999, avec fixation des effets pécuniaires en ce qui concerne les rapports entre époux au 24 décembre 1993.
L'indemnité d'occupation due par l'épouse ayant été fixée à 22 440,50 euros, le mari a interjeté appel dans la mesure où se posait aussi la question de savoir si entre le 23 décembre 1993 ( période de fixation des effets pécuniaires du divorce) et le 11 décembre 1995 ( date du désistement), la femme qui avait occupé privativement le bien commun devait une indemnité complémentaire sur cette période ?
La cour d'appel a refusé dans la mesure où la jouissance du domicile conjugal par un époux n’a été établie qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément en attribuant à l’un d’eux le domicile conjugal.
Pour elle les mesures provisoires prescrites par l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 sont devenues caduques par l’effet du désistement d’instance.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement au visa de l'article 815-10 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Vu l’article 815-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Qu’en se déterminant ainsi, alors que, sauf dispositions contraires, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. X... n’avait pas été, en fait ou en droit, empêché d’user de l’immeuble litigieux du 24 décembre 1993 au 11 décembre 1995, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Arrêt n° 143 du 9 février 2011 (09-72.653) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. E... X...
Défendeur(s) : Mme B... Y...
Attendu qu’après avoir assigné M. X... en divorce, Mme Y..., à qui l’ordonnance de non conciliation du 12 novembre 1993 avait attribué la jouissance du domicile commun, s’est désistée de son instance le 11 décembre 1995 ; qu’une nouvelle action ayant été introduite, le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 18 novembre 1999 ayant fixé au 24 décembre 1993 la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que Mme Y... était redevable envers l’indivision post-communautaire de la seule somme de 22 440,50 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
Attendu, d’abord, que, pour la période postérieure au désistement de la première instance en divorce, la cour d’appel a exactement retenu que la jouissance privative n’était établie qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 1996 attribuant à l’épouse la jouissance de l’immeuble commun ; qu’en sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que le grief invoqué par la troisième branche n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’indivision post-communautaire serait redevable envers Mme Y... des sommes de 43 354,02 euros au titre du remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal et de celle de 43 729,49 euros au titre des travaux effectués dans ce pavillon ;
Attendu que c’est par une interprétation nécessaire de la convention conclue entre les parties que la cour d’appel a estimé que le montant des sommes que le mari s’était engagé à verser à son épouse avait été déterminé en considération du prix fixé dans cet acte pour la vente du pavillon ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l’article 815-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... n’est pas redevable d’une indemnité pour l’occupation privative de l’immeuble dépendant de la communauté entre le 23 décembre 1993 et le 11 décembre 1995, l’arrêt retient que, quelle que soit la date retenue comme celle des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, la jouissance du domicile conjugal par un époux n’est établie qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l’un d’eux le domicile conjugal et que les mesures provisoires prescrites par l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 sont devenues caduques par l’effet du désistement d’instance ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que, sauf dispositions contraires, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. X... n’avait pas été, en fait ou en droit, empêché d’user de l’immeuble litigieux du 24 décembre 1993 au 11 décembre 1995, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu’une indemnité soit mise à la charge de Mme Y... pour l’occupation privative de l’immeuble indivis pour la période allant du 23 décembre 1993 au 11 décembre 1995, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine