1ERE CIV, 29 FEVRIER 2012 ET L'AUTHENTICITE DU TESTAMENT

Publié le 06/03/2012 Vu 4 105 fois 0
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a première chambre civile de la cour de cassation a rendu le 29 février 2012,pourvoi N°10-27.332 visant l'appréciation de l'authenticité du testament... Une ordonnance d’envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l’écriture du testament...

a première chambre civile de la cour de cassation a rendu le 29 février 2012,pourvoi N°10-27.332 visant l'a

1ERE CIV, 29 FEVRIER 2012 ET L'AUTHENTICITE DU TESTAMENT

I- Analyse de de 1ERE CIV,29 FEVRIER 2012

Suite au décès d'une personne  5 janv. 1999 laissant comme seuls héritiers ses neveu et nièce, ; le 11 mai 1999, a été déposé entre les mains d’un notaire un testament olographe, en date du 28 juin 1997, instituant les filles de cette dernière, comme légataires universelles ; celles ci ont été envoyées en possession par ordonnance du 13 juill. 1999.

Le 11 janv. 2007, le neveu, a assigné en annulation du testament  au motif que l’écriture et la signature sont contestables.

Pour la cour d'appel, lorsque le légataire universel a obtenu l’ordonnance d’envoi en possession prescrite par l’article 1008 du Code civil et qu’il n’existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament olographe incombe à l’héritier non réservataire qui conteste le testament ;

Pour la cour de cassation, cependant avant de statuer il appartennait à la cour d'appel , avant de trancher toute contestation, d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, d’ordonner une expertise.

A) Rappel des principes textuels

 L'article 1324 du Code civil,visant les actes sous seing privé dispose

"Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice."

Article 287 du NCPC

"Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites."

 Article 288 du NCPC 

"Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

 Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux."

B) L'arrêt

Pour écarter la dénégation de l’écriture de la testatrice arguée par le neveu, la cour d’appel a estimé que la preuve n'a pas été rapportée sur les circonstances rendant le testament suspect, puis, que l’emploi de termes juridiques dans le testament ne saurait remettre en cause son authenticité, encore qu’en l’absence de tout commencement de preuve d’une quelconque circonstance propre à fonder la suspicion du demandeur, la simple dénégation de l’écriture ne peut suffire à justifier l’organisation d’une expertise, 9 ans après le décès et l’ordonnance autorisant les légataires à appréhender les biens, enfin, que, s’il ne peut lui être fait grief de ne pas disposer d’autres termes de comparaison, il n’explique pas ce qui, en l’absence de ceux-ci, a pu le faire douter de l’authenticité du testament en dehors de sa volonté de remettre en cause une situation acquise depuis plus de sept ans, de sorte que, faute d’avoir demandé communication de pièces d’écritures de comparaison pendant la mise en état, il ne peut solliciter tardivement l’organisation d’une expertise pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, d’ordonner une expertise, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 II- Présentation de 1ère Civ, 29 février 2012 pourvoi N°10-27.332

 

Cassation


Demandeur(s) : M. Claude X...

Défendeur(s) : Mme Lucette Y..., épouse Z... ; Mme Jacqueline Y..., épouse A...


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Marguerite X... est décédée le 5 janvier 1999 laissant comme seuls héritiers ses neveu et nièce, M. Claude X... et Mme Marcelle X..., épouse Y... ; que le 11 mai 1999, a été déposé entre les mains d’un notaire un testament olographe, daté du 28 juin 1997, instituant les filles de cette dernière, Mmes Lucette et Jacqueline Y..., ses légataires universelles ; que celles ci ont été envoyées en possession par ordonnance du 13 juillet 1999 ; que le 11 janvier 2007, M. Claude X... les a assignées pour voir annuler le testament de Marguerite X... dont il déniait l’écriture et la signature ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu’aucune décision définitive n’est intervenue sur la demande d’envoi en possession du légataire universel, la charge de la preuve de l’authenticité des écrits testamentaires incombe à celui qui s’en prévaut ; qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel a estimé qu’il appartenait à M. Claude X... (héritier) de rapporter la preuve de circonstances rendant le testament suspect, au motif que les légataires avaient obtenu une ordonnance d’envoi en possession sans que M. X... en ait (encore) sollicité la rétractation ; qu’en statuant ainsi, sans constater le caractère définitif de l’ordonnance d’envoi en possession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1008, 1323, alinéa 2, et 1315 du code civil ;

2°/ qu’un testament olographe n’est pas valable s’il n’est pas signé de la main du testateur et la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilé à une signature, dès lors que celle ci, pour être la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ; qu’à l’appui de sa décision la cour d’appel a affirmé que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond aux exigences légales de l’article 970 du code civil dès lors qu’aucun élément ne permet de douter qu’elle ait été écrite de sa main ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si Mme Marguerite X... n’avait pas une signature distincte de la seule mention de son prénom et de son nom, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 970 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que l’ordonnance d’envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l’écriture du testament ; que dès lors, la cour d’appel a énoncé à bon droit que, lorsque le légataire universel a obtenu l’ordonnance d’envoi en possession prescrite par l’article 1008 du code civil et qu’il n’existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament olographe incombe à l’héritier non réservataire qui conteste le testament ; qu’est donc sans portée le grief tiré de ce qu’elle n’avait pas constaté le caractère définitif de l’ordonnance intervenue pour se prononcer sur la sincérité de l’écriture et de la signature du testament ; que, d’autre part, ayant estimé, par motifs adoptés, que le simple examen comparé des signatures de l’acte contesté et de l’élément de comparaison soumis permet d’en vérifier la grande similitude, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la recherche que la seconde branche du moyen lui reproche d’avoir omise ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur la première branche du second moyen subsidiaire :

Vu l’article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, pour écarter la dénégation de l’écriture de la testatrice opposée par M. X..., l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient, d’abord, que celui ci ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect, puis, que l’emploi de termes juridiques dans le testament ne saurait remettre en cause son authenticité, encore qu’en l’absence de tout commencement de preuve d’une quelconque circonstance propre à fonder la suspicion du demandeur, la simple dénégation de l’écriture ne peut suffire à justifier l’organisation d’une expertise, neuf ans après le décès et l’ordonnance autorisant les légataires à appréhender les biens, enfin, que, s’il ne peut lui être fait grief de ne pas disposer d’autres termes de comparaison, il n’explique pas ce qui, en l’absence de ceux ci, a pu le faire douter de l’authenticité du testament en dehors de sa volonté de remettre en cause une situation acquise depuis plus de sept ans, de sorte que, faute d’avoir demandé communication de pièces d’écritures de comparaison pendant la mise en état, il ne peut solliciter tardivement l’organisation d’une expertise pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, d’ordonner une expertise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux

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