1ère CIV, 26 JANVIER 2011 ET LA NOTION DE RECEL SUCCESSORAL .

Publié le 03/02/2011 Vu 5 535 fois 0
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Les libéralités non rapportables ou non réductibles en l'absence de réservataires ne peuvent être dissimulées au sens du recel successoral: Tel est le rappel de la 1ère Civ, 26 janvier 2011, au visa de l'article 792 du code civil ancien sur le recel successoral...

Les libéralités non rapportables ou non réductibles en l'absence de réservataires ne peuvent être dissim

1ère CIV, 26 JANVIER 2011 ET LA NOTION DE RECEL SUCCESSORAL .
Après avoir présenté le recel successoral: RECEL DE SUCCESSION : LA MORT DE L'HERITIER , il apparaît utile de citer l'arrêt rendu par la 1ère Civ,26 janvier 2011, au visa de l'article 792 ancien du code civil antérieur à la Loi N°2006-728 du 23 juin 2006 sur le recel successoral.

I- Personnes et situations concernées par le recel successoral.

A) L'application du  recel successoral ne peut concerner que les "héritiers"

L’article 778 du code civil modifié par la Loi 2009-526 du 12 mai 2009 vise le recel de succession comme suit:

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

S’agissant d’un « délit »  civil, il  suppose l'existence, d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, de la même façon que tout délit pénal. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.

L'élément matériel du recel  ne pourra être commis que par un héritier, un légataire universel ou un donataire et suppose que la personne prenne part directement à la succession et intervienne en tant qu'héritier universel.

A contrario, un légataire particulier, étranger à la masse ne sera pas concerné.

B)  Les libéralités non rapportables ou non réductibles en l'absence  d'héritiers réservataires ne peuvent être dissimulées et engendrer les peines du recel successoral : 1ère Civ , 26 janvier 2011 et la censure au visa de l'article 792 du code civil.

Cet arrêt  sanctionne la cour d'appel d'Aix en Provence,laquelle dans un arrêt du 12 mai 2009 a a condamné Mme Y. légataire à titre universel en vertu d'un testament authentique suite au décès de la de cujus survenu le 12 août 2004, à la peine civile du recel successoral sur la somme de 164.795,58 € aux motifs que les légataires à titre universel appelés par testament à la succession du défunt ne sont pas tenus réciproquement à rapport des donations dont ils ont bénéficié, mais  qu’en revanche, les peines édictées par l’ancien article 792 du code civil s’appliquent à toute personne appelée à une succession en vertu d’un titre universel, ce qui est le cas de Mme Y. appelée à succéder en qualité de légataire à titre universel.( de la moitié de la succession).

C'est cette dernière motivation que censure la cour de cassation.

Les libéralités  consenties par la défunte  à Mme Y. n’étaient ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral.

Pour la haute juridiction, la censure s'impose au visa de l'article 792 ancien du code civil, antérieur à la Loi N°2006-728 du Z23 juin 2006

 

II- Présentation de 1ère Civ, 26 janvier 2011 pourvoi N°09-68.368

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que G... B... veuve C... est décédée le 13 août 2004, en l’état d’un testament authentique du 18 décembre 2003 instituant les époux Z... et Mme C... X... épouse Y... légataires, pour la moitié de ses biens chacun ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à la peine civile du recel successoral sur la somme de 164 795,58 euros, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que les légataires à titre universel appelés par testament à la succession du défunt ne sont pas tenus réciproquement à rapport des donations dont ils ont bénéficié, retient qu’en revanche, les peines édictées par l’ancien article 792 du code civil s’appliquent à toute personne appelée à une succession en vertu d’un titre universel, ce qui est le cas de Mme Y... appelée à succéder en qualité de légataire à titre universel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les libéralités qui auraient été consenties par la de cujus à Mme Y... n’étaient ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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