L'article 1132 du code civil dispose
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La première chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu le 12 janvier 2012, pourvoi N° 10-24.614 un arrêt interessant selon lequel la règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326 du même code...
Présentation de 1ère Civ, 12 janvier 2012, pourvoi N° 10-24.614
Cassation
Demandeur(s) : M. Gérald X...
Défendeur(s) : Mme Monique Y...
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1132 et 1326 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l’acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate à la Cour