1ERE CIV,14 MARS 2012: 25 PRETS A LA CONSOMMATION VALENT FAUTE DE GESTION DE L'EPOUX PRODIGUE.

Publié le Modifié le 19/03/2012 Vu 5 321 fois 0
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La 1ère Civ,14 mars 2012, pourvoi N°11-15369 a rendu un arrêt intéressant qui nous rappelle que le mariage ne permet pas tous les abus. Elle devrait permettre dans l'avenir pour un conjoint en difficulté financière du fait de l'autre époux, de rééquilibrer la balance au moment du partage de la communauté...

La 1ère Civ,14 mars 2012, pourvoi N°11-15369 a rendu un arrêt intéressant qui nous rappelle que le mariage

1ERE CIV,14 MARS 2012: 25  PRETS A LA CONSOMMATION VALENT FAUTE DE GESTION DE L'EPOUX PRODIGUE.

La 1ère Civ,14 mars 2012, pourvoi N°11-15369 a rendu un arrêt interessant qui nous rappelle que le mariage ne permet pas tous les abus.

La question soumise à la cour consistait à savoir si 25 prêts à la consommation remboursés entièrement par la communauté dans le cadre d'un plan de redressement, pouvaient être inscrits au passif du conjoint fautif lors de la liquidation ?

La réponse est OUI. L'époux fautif aura une dette postérieure au divorce.

Une faute de gestion pourra être invoquée à l'encontre du conjoint fautif et prodigue et apparaître après le prononcé du divorce lors de la liquidation du régime matrimonial .

La solidarité ne jouera pas pour un prêt personnel dans ce cas, s'agissant du conjoint responsable de la mise en place d'un plan de surrendettement qui commet une faute de gestion.

I- Analyse de 1ère Civ,14 mars 2012, pourvoi N°11-15369

En effet, il n'y a point de solidarité entre les époux lorsque des prêts à la consommation sont souscrit par la seule épouse dans son intérêt personnel, même en cas d'acception par l'époux du plan de surendettement et de paiement par celui-ci, de la totalité de la dette.

La Cour admet qu'au jour de la liquidation de la communauté suite au divorce, les montants des prêts remboursés figurent au passif personnel de l'ex-épouse.

 A) Le principe textuel

L'article 220 du Code civil dispose:

"chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants", tel qu'un prêt à la consommation. Dans ce cas, "toute dette (...) contractée par l'un oblige l'autre solidairement", de sorte que le remboursement intervient sur le patrimoine commun des époux.

B) Les faits

 Une épouse avait souscrit 25  prêts à la consommation.

Elle avait apposé sa signature, et imité celle de son conjoint, le  laissant  dans l'ignorance des endettements.

Informé de l'ampleur des dégâts, l'époux  a sollicité une procédure de surendettement et accepté le plan de surendettement, à savoir portant  sur le principe du remboursement des prêts.

Après le prononcé du divorce, le mari a alors exigé que le notaire inscrive au passif personnel de l'ex-épouse, la totalité du montant des 25 prêts remboursés.

Pour  l'ex-épouse , si le mari a  accepté de régler les sommes prévues par le plan de surendettement relatif aux prêts litigieux, alors c'est qu'il a admis que les sommes avaient été engagées dans l'intérêt du ménage.

Pour la cour d'appel et la cour de cassation , cette inscription est fondée, d'abord en  l'absence d'explication de la part de l'ex-épouse, sur l'objet des prêts, ils devaient être considérés comme ayant été souscrits dans l'intérêt exclusif de cette dernière,mais aussi parce-ce  qu'en ayant imité la signature de son conjoint pour obtenir certains prêts, l'ex-épouse avait commis une faute de gestion.

C) La nouvelle limite posée par la cour de cassation dans la faute de gestion de l'époux prodigue et menteur par omission

1°-Sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont établi que faute de justifier de l'utilisation des sommes empruntées, celles-ci devaient être considérées comme utilisées pour l'usage personnel et exclusif de l'emprunteuse

2°- La faute de gestion du conjoint prodigue et cachotier  qui a mis le ménage en surendettement ,est admise dans le cadre du divorce et particulièrement lors du partage de la communauté

3°- La faute de gestion du conjoint permet d' inscrire au passif personnel de l'époux fautif, la totalité des sommes empruntées pour son usage personnel et remboursées par la communauté.

Cet arrêt devrait favoriser les futurs conjoints en difficulté financière du fait de l'autre époux, de rééquilibrer la balance au moment du partage de la communauté...

4°- Portée de l'arrêt

Lors du partage de la communauté suite au divorce, l'ex-époux était  fondé à récupérer les sommes payées par la communauté au cours du mariage, dans l'intérêt exclusif de l'ex-épouse, en demandant l'inscription des 25 prêts au passif de cette dernière.

Ainsi celle-ci engagera sa responsabilité lors de la liquidation de la communauté suite au divorce...

Ainsi des dettes liées au  jeu, à l'achat de produits stupéfiants; ou de remboursement d'un prêt personnel  etc... pourront être portées aux passif de liquidation de l'époux fautif...

II- Présentation de 1ère Civ,14 mars 2012, pourvoi N°11-15369

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire devra faire figurer à son passif personnel les 25 prêts à la consommation au profit des créanciers Société générale d'édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis (4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance UCR (1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance UCR (1), Accord finances (1), Cetelem (2) figurant au document "état détaillé des dettes" lui-même intégré à la pièce n°15 du dossier de M. Y..., alors, selon le moyen :

1) - Que les dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès du conjoint doivent figurer au passif définitif de la communauté s'il n'est pas établi que cet époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en estimant que les prêts souscrits par Mme X... devraient figurer au passif personnel de celle-ci, au seul motif que l'intéressée avait souscrit seule ces emprunts, sans constater que M. Y... rapportait la preuve de ce que Mme X... avait souscrit ces prêts dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1409 du Code civil ;

2) - Que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que M. Y... avait "accepté le principe du remboursement de ces prêts à sa charge en s'acquittant du plan de surendettement, sans élever aucune contestation à cet égard", "qu'il a remboursé ces prêts" et qu'il ne pouvait dès lors prétendre découvrir que les prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif de son épouse ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) - Qu'en reprochant à Mme X... de ne donner "aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts", cependant que c'est à M. Y... qu'il appartenait de démontrer que les prêts avaient été souscrits dans l'intérêt personnel de Mme X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en souscrivant les 25 prêts à la consommation, l'épouse avait, en sus de l'apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant, les juges d'appel ont constaté qu'elle ne donnait aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l'épouse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait donc être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

 

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