La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt intéressant le 20 mars 2013 pourvoi N°11-28.318 en ce qui concerne le point de départ de la prescription quinquennale en annulation d'un testament pour insanité d'esprit, laquelle court au jour du décès.
I- Analyse de 1 ère Civ, 20 mars 2013 pourvoi N°11-28.318
A) Le visa
Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
B) Les faits
En l'éspèce une veuve anciennement mariée sous un régime de communauté universelle, est décédée laissant ses deux filles pour lui succéder.
Un testament authentique du 19 novembre 2002 léguait la plus forte quotité disponible de sa succession à l'une des filles en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l’ordre dans lequel ils devaient lui revenir.
La fille lesée avait sollicité l’annulation du testament pour cause d’insanité d’esprit de la testatrice
Pour les juges de fond l'action est irrecevable car engagée postérieurement au délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil, qui a commencé à courir au jour de l’acte contesté.
Cassation, car le point de départ joue à compter du décès.
B) Analyse
L'article 414-2 alinéa 2 du code civil porte en effet que
.....Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304
1 ère Civ, 17 février 2010, N°pourvoi 08-21927 avait pu rappeler que seuls les héritiers légaux ou les légataires universels qui recueillent la totalité des biens, peuvent invoquer la nullité pour insanité d’esprit, contrairement au légataire particulier qui ne recueille qu’un part des biens cette impossibilité est de mise, même si le défunt l’a qualifié part erreur de légataire universel.
Le point de départ du délai de l’action est rappelé.
La 1ère Civ, 11 janvier 2005, N°pourvoi 01-13133 avait statué aux visas des articles 901 et 1304 du code civil, que l’action en nullité pour insanité d’esprit des donations entre vifs ou des testaments pour insanité d’esprit se prescrit par cinq ans et est soumise à la prescription abrégée de l’article 1304 du Code civil
Dans le cadre de l'action en nullité d'un testament pour dol , 1ère Civ,6 octobre 2010 pourvoi N° 09-67.215) avait estimé que la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil en statuant au jour du décès, alors qu'en matière de dol la prescription court du jour où il a été découvert.
Dans ce dernier arrêt Cass 1 ère Civ, 20 mars 2013 pourvoi N°11-28.318 statue en matière d'annulation des libéralités gratuites au visa des articles 901 et 1304 du code civil ;
« … l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés «
II- Présentation de 1 ère Civ, 20 mars 2013 pourvoi N°11-28.318
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 901 et 1304 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Paule A..., veuve d’Emile X... avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le 11 décembre 2007 ; qu’elle a laissé pour lui succéder ses deux filles Françoise et Marie-Joseph X..., en l’état d’un testament authentique du 19 novembre 2002 léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l’ordre dans lequel ils devaient lui revenir ; que Mme Marie-Joseph X... a demandé l’annulation du testament pour cause d’insanité d’esprit de la testatrice ;
Attendu que, pour déclarer cette action en nullité irrecevable, l’arrêt retient qu’elle a été engagée le 13 janvier 2009, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil, qui a commencé à courir au jour de l’acte contesté ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris