L'article 953 du code civil dispose:
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
La question de la gravité des faits commis postérieurement à la donation est ainsi posée, dans la mesure où les faits peuvent être: un délit civil ou une infraction pénale définie à l’article 955 du Code civil qui dispose :
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
La première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêu du 19 mars 2014, pourvoi N° 13-15662 a précisé le point de départ du délai de prescription de l'action en révocation de parents pour cause d'ingratitude.
I- Délai de l’action en révocation pour cause d'ingratitude
A) L’article 957 du code civil
« La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit ».
B) Pas de suspension ou d'interruption du délai de prescription
1ere Civ, 1er février 2012: "le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption"
Il faudra agir au jour où le délit civil aura pu être connu du donateur.
II Analyse de 1 ere Civ,19 mars 2014,pourvoi 13-15-662
A) Les Faits
En 1996, une mère a donné à sa fille un terrain sur lequel celle-ci a fait édifier deux appartements dont l'un occupé par ses parents.
L'acte de donation portait interdiction d'hypothéquer sans l'accord de la donatrice.
Le 2 octobre 2003, la fille a assigner se parents aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme au titre des frais de remise en état.
Par conclusions du 29 avril 2004, les parents l’ont assigné en révocation de la donation pour inexécution des conditions,puis le 11 janvier 2006, ont modifié leurs demandes et demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude de la donataire.
B) Analyse des décisions
a) Par un arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
a considéré prescrites leurs demandes en révocation de donation sauf celles fondées sur un refus de restituer un véhicule et sur des dégradations qui auraient été commises sur celui-ci.
Ayant constaté que l'ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l'action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, les juges du fond en ont déduit qu'à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré.
b Pour la Cour de Cassation
Le point de départ en cas d'infraction pénale pourra être différé et courir à compter du moment où le jugement pénal de condamnation est devenu définitif.
La Cour avait deux possibilités pour juger
Soit , elle pouvait faire courir le point de départ au moment de la commission des faits ( ex violences), ce qui est le cas classique;
Soit elle pouvait reporter le point de dépa prescription du délai deau moment où le jugement est devenu définitif pour faire application de la présomption d’innocence
C’est cette dernière solution qui a été retenue.
Au délà de la relation civile donateur/donataire, la jurisprudence va dans le sens du respect de la présomption d’innocence qui fait qu’avant toute condamnation définitive, une personne est présumée innocente.
1 ere Civ ; 19 mars 2014 pourvoi N° 13-15.662
Mais attendu, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est à dire au jour où elle devient définitive ; qu'ayant relevé que M. Y... avait commis des violences sur sa mère le 21 mars 2010, que le donataire avait été condamné par un tribunal correctionnel le 23 mars suivant, alors que la victime était hospitalisée, la cour d'appel, retenant que le point de départ du délai d'un an devait être reporté au jour où la condamnation pénale était devenue définitive, le 3 avril 2010, en a exactement déduit que l'action révocatoire engagée le 25 mars 2011 était recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris