1ERE CIV,23 NOVEMBRE 2011 ET LA NECESSITE DE STATUER SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT ...

Publié le 01/12/2011 Vu 6 010 fois 0
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En respect des dispositions de l'article 373-2-9 al 2 et 3 du code civil, lorsqu'un enfant a sa résidence chez l'un de ses parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités dans l'exercice du droit de visite de l'autre parent, en l'absence de la constatation d'un commun accord des parents. C'est ce que vient de juger la 1ère Civ,23 novembre 2011,pourvoi N°10-23-291.

En respect des dispositions de l'article 373-2-9 al 2 et 3 du code civil, lorsqu'un enfant a sa résidence che

1ERE CIV,23 NOVEMBRE 2011 ET LA NECESSITE DE STATUER SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT ...
En respect des dispositions de l'article 373-2-9 al 2  et 3 du code civil et lorsqu'un enfant a sa résidence chez l'un de ses parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités dans l'exercice du droit de visite de l'autre parent, en l'absence de la constatation d'un commun accord des parents.
C'est ce que vient de juger la 1ère Civ,23 novembre 2011,pourvoi N°10-23-291.

I- Analyse de l'arrêt

A) Le texte appliqué

l'article 373-2-9 al 2  et 3 du code civil dispose

"...A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge..."

B) L'arrêt

Dans le cas d'éspèce; un couple  vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005.

Un jugement a confié aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence de l’aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère.

Après le départ de la mère en Guyane, le père a demandé que les trois enfants résident avec lui .

Pour la cour d'appel  la résidence des trois enfants avait été fixée chez leur père à La Réunion,alors que la mère  n’avait fait aucune demande tendant à l’organisation de son droit de visite à l’égard de ceux-ci. Elle  rappele ainsi aux parents que ce droit s’exercerait d’un commun accord entre eux ;

Censure de la cour de cassation,car faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il incombait aux juges du fond de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de Mme X à l'égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II- Présentation 1ère Civ, 23 novembre 2011 pourvoi N°10-23.391

Cassation partielle

Demandeur(s) à la cassation : Mme X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y...


Sur le moyen unique :

Vu l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, issu de la loi n° 2007293 du 5 mars 2007, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ;

Attendu que M. Y... et Mme X... vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; qu’un jugement a confié aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence de l’aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; qu’après le départ de Mme X... en Guyane, M. Y... a demandé que les trois enfants résident avec lui ;

Attendu qu’après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d’appel, constatant que Mme X... n’avait fait aucune demande tendant à l’organisation de son droit de visite à l’égard de ceux-ci, s’est bornée à rappeler aux parents que ce droit s’exercerait d’un commun accord entre eux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d’un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite de Mme X... à l’égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il n’a pas organisé le droit de visite de Mme X..., l’arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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