La première chambre Civile de la cour de Cassation a rendu le 7 novembre 2012, TROIS arrêts de cassation qu'il convient de présenter parce qu'ils visent à rappeler le large pouvoir du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a visa des articles 255-10°) ,267 al 1,al 4 du code civil. N° de pourvois 12-17394, 11-17377, 11-10449
I-Analyse des 3 arrêts
A) Présentation des visas.
en vertu de l'article 255 du code civil
Le juge peut notamment :...
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
B) Les solutions
1°- Le juge du fond doit pouvoir désigner un notaire dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Au visa de l'article 267 alinéa 1 du code civil, et 1361 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation sanctionne une cour d'appel qui a pu considérer qu'elle ne pouvait procéder à la désignation d'un notaire pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.Cass.1ère Civ,7 novembre 2012, pourvoi N° 12-17394
2°) Une demande de fixation d'une indemnité d'occupation est recevable alors que celle-ci avait été fixée par le notaire désigné dans son rapport d'expertise
Au visa de l'article 267 alinéa 1 du code civil ,la cour sanctionne les juges du fond qui a rejeté la demande de l'un des ex-époux pour de voir fixer une indemnité d'occupation, alors que cette indemnité avait été fixée par le notaire désigné dans son rapport d'expertise Cass. 1ère Civ, 7 novembre 2012, pourvoi N° 11-17377
3°) Le juge du divorce doit pouvoir ordonner le partage de communauté
Au visa de l'article 255.10° et 267 alinéa 4 du code civil, la Cour de cassation sanctionne une cour d'appel qui a considéré que le juge du divorce ne pouvait pas ordonner le partage de la communauté alors que « la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce » Cass. 1ère Civ, 7 novembre 2012, pourvoi N° 11-10449
II- Présentation des 3 arrêts précités
A) 1ere Civ,7 novembre 2012 ,pourvoi N°12-17.394
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. Saïd X...
Défendeur(s) : Mme Anne Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... se sont mariés le 30 mars 1991 et ont eu trois enfants, V. née [...] 1990, M. [...] 1993 et L. [...] 1996 ; qu’un jugement du 21 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux, commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, dit que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur M. et L., fixant leur résidence chez le père, et accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère ;
Sur le premier moyen :
Vu l’ article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l’article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait procéder à cette désignation ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu que pour ordonner, à compter du prononcé de l’arrêt, la suppression de la contribution de Mme Y... à l’entretien et à l’éducation de V., la cour d’appel a retenu que son père n’avait donné d’informations, ni actuelles, ni au-delà de l’année 2009, sur la situation de sa fille majeure ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. X..., l’arrêt retient qu’il ne ressort pas des éléments produits l’existence d’une disparité dans les situations respectives des parties ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme Y... est propriétaire d’un immeuble acquis en indivision, sans expliquer en quoi cette circonstance n’avait pas à être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, créée par la rupture du mariage, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties et rejeté les demandes de M. X... de contribution à l’entretien et l’éducation de V. et de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris
B) 1ere Civ,7 novembre 2012 ,pourvoi N°11-17.377
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme Françoise X..., épouse Y...
Défendeur(s) : M. Pierre-Yves Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 4 juillet 1970, sans contrat préalable ; qu’aux termes de l’ordonnance de non conciliation, un notaire a été désigné aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que, par jugement du 22 septembre 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage et a condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros ; Attendu que, confirmant cette décision, l’arrêt a, en outre, rejeté la demande en paiement d’une indemnité formée par Mme X... du chef de l’occupation de l’immeuble commun par M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches,
Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 255 10° et 267, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que s’il a désigné un notaire lors de l’audience de conciliation pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et si celui ci contient des informations suffisantes, le juge aux affaires familiales a le pouvoir, en cas de désaccord persistant, de fixer l’indemnité d’occupation à l’occasion du prononcé du divorce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. Y..., l’arrêt retient que la demande n’a pas été faite en application des dispositions de l’article 267 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le rapport d’expertise établi le 20 décembre 2006 par le notaire désigné par l’ordonnance de non conciliation avait évalué le bien immobilier commun et l’indemnité d’occupation y afférente, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu’il a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée
C) 1ere Civ,7 novembre 2012 ,pourvoi N°11-10.449
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme Denise X..., épouse Y...
Défendeur(s) : M. Yves Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés sans contrat de mariage préalable ; qu’un juge aux affaires familales a prononcé leur divorce et condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère sans avoir spécialement motivé cette décision ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X..., en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvait subvenir à ses besoins, la cour d’appel a pu décider, à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire serait versée sous la forme d’une rente viagère ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 267, alinéa 1, du code civil ;
Attendu qu’en retenant qu’il n’y a pas lieu, d’ores et déjà, d’ordonner le partage de la communauté alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à partage, l’arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Me Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris