1ERE CIV,7 NOVEMBRE 2012: LE TITULAIRE D'UNE PROCURATION DOIT JUSTIFIER DES DEPENSES POUR LE DEFUNT

Publié le 06/12/2012 Vu 9 886 fois 0
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Souvent au décès de l'un des parents, l'un de ses enfants aidera le parent survivant dans sa vie quotidienne, sa gestion ,muni d'une procuration pour s'occuper des questions administratives, et gérer les comptes bancaires ... Ainsi cette procuration permettra de retirer des sommes, d'effectuer des retraits d'éspèces et/ou des virements... Ce mandat ne sera pas anodin puisque lors du règlement de la succession, cet héritier devra rendre compte à ses cohéritiers de l’utilisation des fonds qu’il a pu retirer.La charge de la preuve pèsera sur lui. C'est ce qu'a jugé la 1ere Civ, 07 novembre 2012, rejet, pourvoi N°10-24581

Souvent au décès de l'un des parents, l'un de ses enfants aidera le parent survivant dans sa vie quotidienne

1ERE CIV,7 NOVEMBRE 2012: LE TITULAIRE D'UNE PROCURATION  DOIT JUSTIFIER DES DEPENSES POUR LE DEFUNT

Souvent au décès de l'un des parents, l'un de ses enfants aidera le parent survivant dans sa vie quotidienne, sa gestion ,muni d'une procuration pour s'occuper des questions administratives, et gérer les comptes bancaires ...

Ainsi cette procuration permettra de retirer des sommes, d'effectuer des retraits d'éspèces et/ou des virements...

Ce  mandat ne sera pas anodin puisque lors du règlement de la succession, cet héritier devra rendre compte à ses cohéritiers de l’utilisation des fonds qu’il a pu retirer.La charge de la preuve pesera sur lui.

C'est ce qu'a jugé la 1ere Civ, 07 novembre 2012, rejet, pourvoi N°10-24581

I- Analyse de 1ere Civ,7 novembre 2012, rejet, pourvoi N°10-24581

 

A) Les faits

Suite au décès successif des parents survenus respectivement 1992 et 2002, leurs 4 enfants sont devenus héritiers.

L'un d'eux a saisi, le tribunal de grande instance pour demander l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ces successions.

Le 30 juin 2010, la cour d'appel d'Angers a condamné la soeur du demandeur à rapporter à la succession de son père  50.000 euros correspondant à des retraits d'espèces sur deux des comptes de celui-ci.

Par arrêt  du 7 novembre 2012, la Cour de cassation a rejeté  le pourvoi au motif qu'il incombait à la soeur du demandeur  de rendre compte de l'utilisation des fonds et qu'elle devait rapporter à la succession la somme de 50.000 euros dont elle ne justifiait pas de l'emploi au profit de son père.

B) Un mandataire doit agir ,gérer dans l'intérêt de son mandant et en rendre compte
 
1°) en vertu de l'article 1993 du Code civil,
 
"tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant".

- la gestion  doit se faire dans l'intérêt du seul  bénéficiaire,

- elle doit être sérieuse, prudente et diligente

2°) La charge de la preuve de l'emploi des fonds appartient à l'héritier mandataire qui a reçu procuration au décès

-- pour la soeur titulaire de la procuration, demanderesse au pourvoi,

Il ne lui appartient pas de rendre des comptes mais à ses frères et soeurs, héritiers, de prouver que les opérations dont ils demandent compte ont été effectuées pour un intérêt autre que celui du mandant.

-- pour les héritiers c'est à elle en tant que titulaire d'une procuration de rendre compte de l'intégralité des retraits opérés sur les comptes bancaires du mandant.

C'est cette seconde position que la cour de cassation a admis le 7 novembre 2012,

Il incombe au bénéficiaire d'un mandat, ayant procuration sur les comptes bancaires de son père, de rendre compte de l'utilisation des fonds retirés à la banque.

3°) Comment prouver ?

Par le biais d'un cahier sous forme de semainier portant la date, le montant des sommes retirées à la banque en euros et leur emploi (ex : courses alimentaires, achat de vêtements, coiffeur, etc.),

Par le biais de tickets de caisse ou factures ...

4°) le risque de voir réintégrer les sommes injustifiées dans l'actif successoral à défaut, de démontrer l'utilisation des sommes

déduction faite des dépenses estimées pour les besoins du défunt, ces sommes doivent être rapportées à la succession et déduites de la part de succession qui revient au mandataire.

Ainsi , à défaut, lors de l'ouverture des opérations de partage de la succession entre les frères et soeurs, cet enfant ayant bénéficié d'avantages en nature, doit les rapporter à la succession en déduction de sa part d'héritage.

II-Présentation de 1ere Civ, 7 novembre 2012, rejet, pourvoi N°10-24581

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2010), que Marie-Louise X... et Alexandre Y... sont respectivement décédés en 1992 et 2002, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : Suzanne épouse B..., Denise épouse Z..., Marcel et Renée ; que, sur assignation des époux Z..., le tribunal de grande instance, par jugement du 19 septembre 2007, a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ces successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Renée Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à rapporter à la succession de son père la somme de 50.000 euros correspondant à des retraits d'espèces sur deux des comptes de celui-ci ;

Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'expertise comptable ordonnée établissait qu'entre 1992 et 2002, le montant total des espèces retirées sur le compte CCP et le livret A d'Alexandre Y... s'élevait à la somme globale de 72.746, 38 euros, d'autre part, que Mme Renée Y..., bénéficiaire d'une procuration sur le livret A de son père et cotitulaire du compte joint CCP alimenté seulement par les revenus de celui-ci, admettait avoir procédé à des retraits d'espèces pour le compte de ce dernier, la cour d'appel, en a, à bon droit, déduit qu'il lui incombait de rendre compte de l'utilisation de ces fonds et a souverainement estimé, au vu des éléments fournis par l'expert et déduction faite des dépenses estimées pour les besoins du défunt, que Mme Renée Y... devait rapporter à la succession la somme de 50.000 euros dont elle ne justifiait pas de l'emploi au profit de son père ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Parc ces motifs : Rejette le pourvoi ;

 

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Sabine HADDAD

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