Pour 1 ere Civ, 20 novembre 2013,pourvoi N° 12-23752 le "dire" adressé à l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'une action en partage liée à l'indivision post comunautaire interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus.
En l'éspèce: dans le cadre des suites d’un divorce et de la liquidation dans le partage post communautaire qui s’en est suivie des difficultés sont nées entre les ex époux. Une action judiciaire en partage s’en es donc suivie avec désignation d’un expert judiciaire.
L’article 815-10 du code civil à la rubrique des droits et obligations des indivisaires dispose:
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
En l’éspèce : L’un des conjoints contestait devoir être créancier de l’indivision post communautaire dans la proportion de 500/ 3125èmes des dividendes distribués par la société SITP à ses associés postérieurement au 25 juin 2003 et s’est pourvu en cassation.
Pour la Cour: "Mais attendu, d'abord, que le dire adressé à l'expert, désigné par le juge saisi d'une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;"
- Présentation de 1 ere Civ,20 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-23752 - Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2012), qu'après le prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'indivision post-communautaire créancière, dans la proportion de 500/ 3125èmes, des dividendes distribués par la société SITP à ses associés postérieurement au 25 juin 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un dire à expert, même formulé dans le cadre d'une expertise judiciaire, n'interrompt pas le délai de prescription ; que, dès lors, en jugeant que le dire que Mme X... avait adressé le 25 juin 2008 à l'expert judiciaire, par lequel elle revendiquait une créance au titre des dividendes de la société SITP, avait interrompu le délai de prescription quinquennale édicté par l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, applicable en la cause ;
2°/ qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; qu'à ce titre, les impôts payés par un indivisaire sur les dividendes indivis doivent figurer au passif du compte de l'indivision ; que, dès lors, en jugeant que « la fraction de l'impôt sur les dividendes payé par M. Y... sur la part qui reviendra à Mme X... n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision et devait être considérée comme une dette personnelle de Mme X... dont elle est redevable envers M. Y... », la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le dire adressé à l'expert, désigné par le juge saisi d'une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris