1ère Civ, 6 octobre 2010 : deux arrêts sur la fixation de la prestation compensatoire à retenir...

Publié le Modifié le 13/10/2010 Vu 19 061 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par deux arrêts rendus la semaine dernière, aux visas des articles 270 et 271 du code civil, la première chambre civile de la cour de cassation a été amenée à statuer sur les éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, en matière de divorce. Cette indemnité destinée à compenser un préjudice, succède au devoir alimentaire et sera due lorsque le divorce sera définitif. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible...

Par deux arrêts rendus la semaine dernière, aux visas des articles 270 et 271 du code civil, la première ch

1ère Civ, 6 octobre 2010 : deux arrêts sur la fixation de  la prestation compensatoire à retenir...

Par deux arrêts rendus la semaine dernière, aux visas des articles 270 et 271 du code civil, la première chambre civile de la  cour de cassation a été amenée à statuer sur les éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, en matière de divorce.

Cette indemnité destinée à compenser un préjudice, succède au devoir alimentaire et sera due lorsque le divorce sera définitif.

Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible...

J'envisagerai ainsi les textes visés dans les décisions, avant d'aborder l'état de la jurisprudence actuelle pour enfin précisier l'apport des derniers arrêts de la 1ère civ 6 octobre 2010.

I- Rappel des textes régissant la fixation de la prestation compensatoire

Article 270 du code civil :Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du code civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères ;

Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est verse et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

-la durée du mariage; -

-l'âge et l'état de santé des époux;

-leur qualification et leur situation professionnelles;

-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;

-leurs droits existants et prévisibles ;

-leur situation respective en matière de pension de retraite.

II- Rappel  des jurisprudences importantes à retenir avant 2010

Le juge prendra en compte l'existence de cette disparité, pour apprécier la perte en qualité de vie,mais aussi les causes de cette disparité,

1ère Civ,6 mars 2007,pourvoi n° 06-11364 et 06-10611

Le montant de la prestation compensatoire, prendra  en compte non seulement l'existence d'une disparité  engendrée suite au divorce dans les situations financières des époux mais aussi , les causes de cette disparité.

Ainsi, le juge cherchera à savoir si une personne n'a pas travaillé durant le mariage par choix personnel, ou dans le cadre des tâches familiales ...

Le moment de la disparité sera aussi considéré 1ère Civ,1er juillet 2009, pourvoi n°08-18147

La durée de la cohabitation effective, postérieure à la célébration du mariage, pourra  être prise en compte par le juge, alors qu'il n'en sera rien du concubinage antérieur à l'union, dans la mesure où les obligations découlant du mariage naissent à compter de la célébration de celui-ci.

Dans  3 jurisprudences antérieures, la cour de cassation a pu affirmer cette position .

1re Civ, 16 avril 2008, pourvoi n° 07-12.814, pourvoi n°-0712.814, pourvoi n°07-17.652.

Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.

Quels types de revenus seront pris en compte, sachant que la prestation sera appréciée au regard des besoins de celui qui la reçoit et des ressources de celui qui la verse ?

III- L'appréciation des éléments à prendre en compte pour fixer  la prestation compensatoire affinés par deux arrêts de la 1 ere Civ, 6 octobre 2010

A) Les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, 1ère Civ, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12.718 Arrêt n° 865

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient que Mme X... perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois ;Qu’en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

B) Les éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible, ne peuvent être pris en compte.: 1ère Civ 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-10.989,Arrêt n° 864

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué retient notamment qu’elle a vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue propriétaire ; qu’elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu’ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu’il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;

Qu’en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d’appel les a violés.

Je me permets de renvoyer le lecteur interressé par le thème de la prestation compensatoire  à trois récents articles que j'ai pu publier sur ce sujet :

--Peut on déroger aux modalités légales de versement de la prestation compensatoire ?


http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/peut-deroger-modalites-legales-versement-3319.htm

--Payer une prestation compensatoire en retard peut coûter bonbon

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/payer-prestation-compensatoire-retard-peut-2866.htm

--Quelques rappels sur le paiement de la prestation compensatoire après le décès du débiteur

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/quelques-rappels-paiement-prestation-compensatoire-1536.htm

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

 

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
17/11/2010 15:28

Je consulte beaucoup internet , en ce moment.
Je suis divorcée depuis 09 2003 (force jugée).
PC de 50 000 e. somme que Mr est condamné à payer en tant que besoin.
Toujours pas versée, ce jour,et attribution préférentielle de l'appart pour moi, (jouissance gratuite après l'onc du 10 11 2000.).
La liquidation est en cours , monsieur a refusé les propositions de soulte faites par le notaire et signées par moi (je lui dois par rapport à l'appart.)
Tout ça pour obtenir plus de loyers.
PV DIFFICULTE. j mise en instance , expert judiciare, demande de loyers de monsieur (de 09 2003 à ce jour) et efin, le jugement est rendu par le TGI.(2010).
Loyers à payer, par moi,(à la date de fin de liquidation communauté) Mr doit me rembourser la MOITIE des charges, les assurances de l'appart. et les travaux effectués (vote syndic) , car j'ai tout assumé, seule, depuis 11 2000.
Et les travaux d embellissements notés sur le rapport d expert)
J'ai un travail à plein temps.
Ma question est : puis-je demander des intérets majorés (ou moratoires?), depuis 12 2003 ? (+2mois après le divorce) ?
Si oui, comment cela se calcule t-il ?
Et comment les obtenir ?
Merci de me lire, et des renseignements que vous donnez dans vos réponses, à d'autres, cela nous aide à y voir plus clair.
Cela me permettrait de réduire ma "soulte" envers Monsieur ?
J'ai 60 ans, suis bientôt à la retraite (petite retraite par rapport à l'ex qui était cadre).
Je trouve tout cela extrèmement compliqué !
Cordialement.

2 Publié par Visiteur
03/02/2011 10:46

Voyez un huissier avec votre jugement devenu exécutoire s'agissant de la PC.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles