Le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt intéressant la nullité d'un mariage pour bigamie interdite en France.
La bigamie suppose qu'il soit statué sur le mariage préalable...
I- Analyse de la bigamie comme cause d'annulation du mariage
L'article 433-20 du Code pénal réprime la bigamie.
Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent.
L’infraction suppose l’existence d’un premier mariage prouvé, valable et non dissous.
C'est pour ces raisons que pour éviter des poursuites, l’époux qui fait état de la bigamie soulèvera pour sa défense la nullité ou la dissolution de son premier mariage, notamment lorsqu’il est contracté ou dissous à l’étranger.
Il s'agit de soulever une question préjudicielle, devant le tribunal de grande instance compétent, qui devra entraîner un sursis à statue du tribunal correctionnel, lequel devra attendre la décision civile pour pouvoir lensuite statuer sur l’infraction de bigamie.
En l'éspèce la cour nous rappelle dans le cadre d'une succession de trois mariages, et pour lequel la validité du second était posée, si bien que le troisième maroage devenait nul pour bigamie; qu'il fallait faire applicatuon de l'article 189 du code civil.
Vu l’article 189 du code civil ;
Attendu que, si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
II- Présentation de 1ere Civ,26 octobre 2011, pourvoi N°10-25.285
Cassation
Demandeur(s) : Mme Nathalie X..., épouse Y...
Défendeur(s) : M. Eric X...
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... s’est mariée, le 20 juillet 1991, avec M. Z... dont elle a divorcé le 29 octobre 1999 ; que, le 9 décembre 1995, faisant usage d’un extrait d’acte de naissance falsifié, elle s’était mariée avec M. A... dont elle a divorcé le 27 juin 2000 ; que, le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. X... dont elle a divorcé le 20 mars 2006 ; que, saisi par ce dernier d’une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars 2009, a accueilli sa demande ; que Mme Y..., appelante de cette décision, a produit devant la cour d’appel une assignation, enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec M. A... et a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 189 du code civil ;
Attendu que, si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme Y... dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action en nullité de son mariage avec M. A... et déclarer M. X... recevable à invoquer une situation de bigamie, l’arrêt retient que, même si le mariage de Mme Y... avec M. A... était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori son mariage avec M. X..., la procédure pendante étant sans incidence ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de Mme Y... et de M. A... devait préalablement être jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris