1ere Civ, 25 septembre 2013 : la question de l’incapacité de recevoir de l'aide menagere

Publié le 02/10/2013 Vu 6 667 fois 0
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Si certaines personnes ne peuvent recevoir à titre gratuit, la première chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2013 pourvoi N°12-25.160 relève au visa des articles 902 et 1165 du code civil qu’une aide ménagère n’est pas frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, et que l’inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur ne peuvent pas venir affecter la validité du legs qui lui avait été consenti. La question des aides ménagères et à domicile est posée au regard des textes.

Si certaines personnes ne peuvent recevoir à titre gratuit, la première chambre de la cour de cassation dans

1ere  Civ, 25 septembre 2013 : la question de l’incapacité de recevoir de l'aide menagere

La première Chambre Civile de la cour de Cassation, par arrêt du 11 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-18512 au visa de l’article 267-1 du code civil et 1361, alinéa 2, du code de procédure civile  a rappelé l’étendue des pouvoirs du juge de divorce.

Elle précise  qu’en prononçant  le divorce, le juge qui  ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux peut, le cas échéant, désigner un notaire pour procéder à la liquidation, même si en pratique cela est rare au stade du jugement qui prononce le divorce.

I- Analyse de  1 ere  Chambre Civile de la cour de Cassation, par arrêt du 11 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-18512

En pratique le juge du divorce prononce le divorce dans le cadre de la procédure contentieuse désigne la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation d’un notaire pour suivre la liquidation du régime matrimonial.

La chambre est alors saisie par la partie la plus diligente : celle qui sollicite le partage post communautaire

En l’espèce une  cour d’appel  avait considéré qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire.

CENSURE au visa des articles :

267-1 du code civil

A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

1361, alinéa 2, du code de procédure civile

Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Rappelons qu’au stade des mesures provisoires prises dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation la  désignation  de notaire est aussi envisageable dans les termes de l’article 255 9°) et 10°) du code civil

Le juge peut notamment :

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager

II Présentation de  1 ere  Chambre Civile de la cour de Cassation, par arrêt du 11 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-18512

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1983 ; qu'un jugement du 21 décembre 2010 a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'arrêt retient qu'à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... et Y...;

AUX MOTIFS QU'il apparaît clairement d'un rapport d'enquête établi par un agent privé de recherche, monsieur Didier Z..., le 2 juin 2004, que Frédéric X... a bien entretenu des relations amoureuses avec une dame A... ; qu'il y a lieu de souligner que ce rapport d'enquête fait état d'un code APE 746 Z qui correspond bien à une activité d'enquête ainsi qu'il ressort de l'extrait de nomenclature versé aux débats ; que contrairement à ce qu'a indiqué monsieur X..., ledit sieur Didier Z... était donc parfaitement habilité à procéder à l'enquête dont s'agit en qualité de détective privé ; qu'il apparaît précisément de son rapport que la relation qu'il a pu constater entre Frédéric X... et la dame A... ne pouvait être assimilée à une simple relation amicale en raison des gestes amoureux auxquels ceux-ci se sont prêtés ; que cette relation telle que décrite à ce rapport d'enquête a été pour le moins injurieuse vis-à-vis de madame Y...et constitue une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement QUE cette pièce constitue un élément de preuve dont le contenu a été soumis contradictoirement à la libre discussion des parties ; qu'il en ressort les constatations suivantes : le 3 avril 2004, il est observé que l'époux se rend à une fête d'anniversaire accompagné d'une personne de sexe féminin mais n'étant pas son épouse ; le 13 mai 2004, il est rejoint à l'heure du déjeuner par une personne identifiée par la suite comme étant madame C. ; à la sortie du restaurant, ces deux personnes s'installent dans le véhicule de monsieur X..., discutent et s'embrassent ; le 26 mai 2004, après être partis ensemble à l'heure du déjeuner, monsieur X... et madame C. reviennent et s'installent dans le véhicule de l'époux ; ils discutent et s'embrassent ; le 27 mai 2004, après un déjeuner, monsieur X... et madame C. quittent ensemble l'établissement à pied vers leurs véhicules ; cette dernière personne tient l'époux par l'épaule et lui caresse la joue ; qu'il convient de considérer que les éléments ainsi constatés démontrent l'existence d'une relation entre monsieur X... et une tierce personne ne pouvant être assimilée à une simple relation amicale de par les gestes amoureux auxquels les intéressés se sont prêtés ; que cette situation constitue un manquement grave de monsieur X... aux obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ;

1°) ALORS QU'est illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui ; que le recours à un détective privé pour établir la preuve de relations amoureuses extra-conjugales constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de la personne surveillée au regard du but poursuivi ; qu'en statuant sur le seul fondement du rapport du détective Z..., la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le principe de loyauté dans l'administration de la preuve rend irrecevable un rapport de détective privé relatif à sa surveillance d'une personne à l'insu de celle-ci ; qu'en se fondant exclusivement sur ce rapport pour étayer l'accusation de relations amoureuses extra-conjugales formulée contre monsieur X..., la cour d'appel a violé ce principe, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QUE, à supposer ce rapport recevable, le sens des constatations du détective privé avait été contesté par monsieur X... dans ses conclusions d'appel, puisqu'il avait ainsi produit diverses attestations démontrant que la personne l'accompagnant le 3 avril 2004 était en réalité sa belle-soeur, que les « embrassades » avec une personne dans sa voiture concernait une amie mariée avec laquelle il avait déjeuné en compagnie d'autres personnes, celle-ci lui témoignant de son affection sans aucune intention amoureuse ; qu'en ne retenant que le rapport du détective privé sans répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X... à verser à madame Y...la somme de 180. 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE Frédéric X... est gérant de la société LOCA X..., entreprise familiale créée par son père, au sein de laquelle travaillent 6 personnes dont 3 ouvriers ; qu'il a précisé détenir 479 actions de cette société anonyme tandis que son épouse détiendrait quant à elle 117 actions ; que maître B... a évalué la valeur de chaque action de la société LOCA X... à la somme de 1. 121, 98 euros ; qu'aux termes de ses écritures et sans que cela ait pu être sérieusement démenti par Sabine Y..., Frédéric X... prétend que depuis l'année 2006 aucun dividende n'a pu être attribué aux parties ; que monsieur X... est également gérant d'une SCI constituée par 700 parts dont chacun des deux époux possède la moitié ; que selon maître B..., notaire désigné en qualité d'expert, chaque part de SCI peut être évaluée à la somme de 307, 60 euros ; que cette SCI perçoit des loyers qui sont imposables mais qui, selon Frédéric X..., ne sont jamais perçus par personne, son épouse refusant chaque année d'approuver les comptes ; que les époux sont encore propriétaires en indivision de l'immeuble d'habitation ayant constitué le domicile conjugal à Tourmignier évalué par maître B... aux termes de son rapport du 21 novembre 2008 à la somme de 360. 000 euros ; que la jouissance de cet immeuble fut attribuée à madame Y...à titre onéreux aux termes de l'ordonnance de non-conciliation de sorte qu'elle sera redevable le moment venu d'une indemnité d'occupation nullement négligeable ; que monsieur X... et madame Y...sont encore propriétaires d'une résidence secondaire en Dordogne évaluée par maître B... en 2008 à la somme de 172. 500 euros ; qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, monsieur X... a perçu en 2008 des salaires nets fiscaux cumulés de 49. 741 euros soit un salaire net fiscal moyen de 4. 145 euros ; qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, il a perçu au cours de l'année 2009, des salaires nets fiscaux cumulés de 40. 368 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 3. 364 euros ; qu'il ne justifie pas précisément de ses ressources au cours des années 2010 et 2011 mais qu'aux termes d'une déclaration sur l'honneur en date du 20 octobre 2011, il affirme percevoir annuellement une somme nette globale de 33. 312 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 776 euros ; qu'il produit un courrier de la société d'expertise compatible CTN en date du 12 décembre 2011 attestant que les comptes annuels de la société LOCA X... concernant l'exercice clos le 30 septembre 2011 font ressortir un chiffre d'affaires hors taxes de 1. 054 K-euros et un résultat net négatif de 192 K-euros avant audit par le commissaire aux comptes ; que cependant lesdits comptes annuels évoqués par l'expert-comptable doivent être présentés au conseil d'administration et ne permettent nullement d'affirmer comme le prétend aujourd'hui Frédéric X... que la société LOCA X... qui a, à ce jour, toujours bien fonctionné, risque d'être amenée à déposer son bilan en 2012 ; que monsieur X... doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; qu'il fait état de charges relatives au patrimoine commun ou indivis alors que celui-ci devra faire l'objet des opérations de compte, liquidation et partage à venir ; que madame Y...exerce une activité de secrétaire au sein de la société LOCA X... ; qu'au vu de l'avis d'imposition qu'elle verse aux débats, elle a perçu à ce titre au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 20. 063 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 671 euros ; que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 20. 110 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 675 euros ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, elle sera redevable le moment venu d'une indemnité d'occupation non négligeable en raison du caractère onéreux de la jouissance par elle du domicile conjugal ; qu'elle doit elle aussi faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; que Frédéric X... et Sabine Y...sont aujourd'hui respectivement âgés de 53 ans et 58 ans ; qu'ils ont été mariés pendant près de 28 ans et que leur vie commune aura duré quelque 22 années ; que leur fille unique est actuellement âgée de 27 ans et qu'elle n'est plus à leur charge ; que la valeur de leur patrimoine à l'égard duquel ils ont des droits identiques a été ci-dessus évoquée en référence au rapport d'enquête de maître B... notaire ; qu'il n'apparaît pas possible de déterminer dès aujourd'hui ce que seront le moment venu leurs droits respectifs à retraite, madame Y...soulignant qu'à l'âge de 65 ans elle devrait pouvoir espérer une pension de retraite d'un montant mensuel net de l'ordre de 1. 100 euros ; qu'il apparaît en tout cas que les droits de monsieur X... à cet égard seront le moment venu sensiblement plus importants que ceux de madame Y...; qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la rupture du mariage allait créer au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont la forme a été bien appréciée mais non point le montant qui a été surestimé ;

1°) ALORS QUE monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes versées par son entreprise en 2008 ne s'élevaient à 49. 741 euros (soit 4. 145 euros par mois) qu'en raison du versement exceptionnel d'une prime de 12. 263, 18 euros afin de faire face à des charges spéciales dues, ce qui portait son salaire réel à 37. 477, 82, soit 3. 123 par mois ; qu'en retenant cependant un salaire net fiscal moyen de 4. 145 euros par mois pour l'année 2008 sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas modifier les termes du litige ; que monsieur X... avait produit une note du comptable de la société LOCA X..., son employeur, aux termes de laquelle il convenait de déduire du revenu imposable l'avantage en nature retenu fiscalement pour un montant de 1. 200 euros au titre du véhicule d'entreprise, mais ne correspondant pas à un versement d'argent ; qu'il indiquait ainsi avoir perçu 2. 577, 62 euros par mois en 2009 tandis que la cour d'appel a retenu la somme fiscale totale pour calculer un salaire de 3. 364 euros ; qu'en ne prenant pas en compte l'explication comptable de l'avis d'imposition pour 2009, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas modifier les termes du litige ; que monsieur X... avait produit tant ses avis d'imposition 2010 que 2011 que ses avis de prélèvements sociaux 2011 et ses bulletins de salaire de décembre 2010 à juillet 2011 ; qu'en indiquant qu'il ne justifiait pas précisément de ses ressources en 2010 et 2011, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges doivent tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial pour apprécier la disparité qui résulterait de la rupture du mariage ; que monsieur X... avait soutenu que madame Y...n'avait pas déclaré certaines sources de revenus, telles que la location d'une pâture dont elle a hérité, ni l'héritage de 13. 000 euros qu'elle a reçu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces revenus dans son évaluation du patrimoine de madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

5°) ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la part de patrimoine de la communauté revenant à chacun des époux pour apprécier la prestation compensatoire éventuellement due ; qu'en se fondant sur la valeur des parts de la SCI Poincaré, ainsi que sur les loyers perçus par cette SCI pour évaluer le montant de la prestation, tout en relevant que chacun des époux possède la moitié des 700 parts de cette SCI, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

6°) ALORS QUE seule la disparité découlant de la rupture du mariage peut être prise en compte pour l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'en retenant de façon déterminante, le coût de l'indemnité d'occupation par madame Y...du logement familial qu'elle devra à la communauté après dissolution du régime matrimonial, quand cette indemnité ne découle pas de la rupture du mariage mais des mesures provisoires avant cette rupture, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en se fondant sur l'importance de l'indemnité d'occupation qui sera due à la communauté par madame Y...pour l'occupation du logement familial à compter de l'ordonnance de nonconciliation jusqu'au prononcé du divorce, sans la moindre estimation, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme Sabine Y...et de M. Frédéric X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « chacune des deux parties a formé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et qu'il convient de leur en donner acte ;/ attendu qu'ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire ;/ qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision entreprise » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire » (cf., jugement entrepris, p. 10) ;

ALORS QU'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, doit ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, partant, doit désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en disant, par conséquent, n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme Sabine Y...et de M. Frédéric X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

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