I- La finalité de la procédure de licenciement suppose qu'une personne étrangère à l'entreprise ne peut être mandatée pour l'accomplir
la procédure de licenciement personnel suppose de respecter 3 étapes : la convocation du salarié à un entretien préalable, l'entretien, la notification du licenciement (articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail)
Ces différentes stades doivent être effectuées par l'employeur ou un représentant faisant partie du personnel de l'entreprise dûment mandaté.
Quid si un intervenant extérieur effectue les actes de la procédure ?
Pour la cour, le licenciement sera irrégulier, même si l'employeur assure l'entretien préalable.
La cour explique sa position au regard des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail qui dispose:
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article."
L'employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme.
Selon la cour de cassation, l'essence de ce texte suppose que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme".
II-Conséquences
Si le licenciement est ,notifié par une personne extérieure à l'entreprise et donc incompétente, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise doit valider la procédure en la signant et en envoyant par lettre RAR la lettre de licenciement.
Le fait que le cabinet comptable de l'employeur, signe les lettres de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement, est suffisant pour priver un licenciement de cause réelle et sérieuse et ce nonobstant le fait que l'entretien préalable s'est bien déroulé en présence du gérant de la société.
Cette jurisprudence est rassurante.
d'aucuns se rappeleront ainsi que la Chambre Mixte de la cour de cassation au visa des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail a jugé par deux arrêts de cassation en date du 19 novembre 2010 (pourvois n° 10-10.095 Société Whirlpool France, société par actions simplifiée / M. R… X et n° 10-30.215 Société ED, société par actions simplifiée /M. S… X… et autre) qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine