L'article 1857 du code civil dispose:
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
La question de savoir si ce texte peut s'appliquer à l'associé créancier de la société qui fait une avance en compte courant s'est posée...
Cass,Com. 3 mai 2012, pourvoi n°11-14844 a rendu un arrêt interessant cette question.
Pour elle l'associé ayant prêté de l'argent à la société n'est pas un créancier classique...
Les associés ne peuvent se prévaloir ainsi de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du Code civil.
En cas d'avances en compte courant, l'associé ayant prêté de l'argent à la société est un créancier particulier qui ne peut se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales...
En l'espèce, une associée de SCI était créancière de la société pour avoir fait des avances en compte-courant.
Elle a ainsi sollicité paiement de sa créance auprès de la société puis poursuivi sa coassociée à proportion de sa part dans le capital social, arguant des dispositions de l'article 1857 du Code civil.
Selon elle, un associé créancier de la société civile est un créancier comme un autre, et dès lors, peut agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société.
Elle est déboutée par la cour d'appel et la cour de cassation qui considèrent que les associés ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du Code civil.
Ainsi , les comptes entre coassociés se feront uniquement dans le cadre de la dissolution de la SCI et devant le tribunal de commerce.
Présentation de Com, 3 mai 2012 N° de pourvoi: 11-14844 rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que Mme X..., associée de la société civile immobilière Artouan et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte-courant, a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné Mme Y..., épouse Z..., sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre ; qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ;
Mais attendu que les associés ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme Z...
AUX MOTIFS QUE l'article 1857 du code civil disposait : «à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de cessation des paiements» ; que ce texte, figurant dans la section V des dispositions générales sur la société intitulée «engagement des associés à l'égard des tiers» n'avait pas vocation à s'appliquer à l'action d'un associé, fût-il créancier de la société muni d'un titre et ayant vainement poursuivi la personne morale, à l'encontre de ses coassociés, les comptes entre eux devant se faire dans le cadre de la dissolution de la SCI ; (arrêt attaqué, page 3, 2ème alinéa)
ALORS QUE l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre ; qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris