1 ERE CIV,16 MAI 2013 ET L'ANALYSE DE LA FRAUDE PAULIENNE

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La fraude paulienne suppose qu'une dette certaine liquide et exigible soit soustraite par un acte onéreux ou gratuit du patrimoine du débiteur en fraude des droits du créancier. C'est ce que rappelle la 1 ère Civ,16 mai 2013,pourvoi N°12-13.637 en cassant un arrêt d'appel. En l'éspèce un couple qui a appris par courrier du 7 mars 2006 de l'administration fiscale qu'il allait subir un contrôle fiscal sur la situation personnelle pour les années 2003 et 2004, avait fait donation partage le 15 juin 2006 à ses sept enfants sur la nue propriété d’un immeuble leur appartenant C'est dans ce contexte qu'ils ont été assignés avec leurs 7 enfants par le trésorier de Melun, aux droits duquel se trouve le comptable du service des impôts des particuliers de Melun vsur le fondement de l’article 1167 du code civil, en inopposabilité de l’acte de donation partage ; La cour d'appel a admis leur recours en fraude des droits, mais a vu son arrêt cassé alors que, selon ses propres constatations, les époux X... avaient saisi les juridictions administratives d’une contestation de leur dette fiscale, en sorte que celle ci ne pouvait, au moment où elle statuait, être considérée comme certaine, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Il sera intéréssant de rappeler les grands principes liés à cette action.

La fraude paulienne suppose qu'une dette certaine liquide et exigible soit soustraite par un acte onéreux ou

1 ERE CIV,16 MAI 2013 ET L'ANALYSE DE LA FRAUDE PAULIENNE

 I- Analyse de l'action paulienne 

 A) Sens de l'action

Tout débiteur, dans le dessein d’échapper aux poursuites ou aux saisies (mobilières ou immobilières) de ses biens par ses créanciers, qui - tenterait de se rendre insolvable ; ou  diminuerait la valeur de son patrimoine, en s'appauvrissant par la sortie frauduleuse d’un bien ou d’une somme d’argent, s’expose aux affres de l’action paulienne .

(du latin Paulianus et de Paulus surnom romain porté par le prêteur qui institua cette action judiciaire).

Aux termes de l’article 1167 du Code civil,

« Les créanciers sont autorisés à attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. «

Cette action, permet aux créanciers agissant à titre personnel de faire sanctionner des actes découverts consentis en fraude de leurs droits, voir de poursuivre leur action envers les héritiers acceptant d'un de cujus, débiteur.

Un rappel de prudence sera fait à l'héritier qui aura intérêt à accepter une succession sous bénéfice d'inventaire ou à refuser toute succession obérée, ou déficitaire dans certains cas.

L'inopposabilité paulienne n'empêchera pas une action en partage. 1ère Civ, 17 octobre 2012.pourvoi N°11-10.786

B) Objet de l'action

 L'objet de l'action  n'est pas de faire disparaître, les effets d'un acte de disposition passé entre leur débiteur et un tiers, mais de  sanctionner ces "parties" pour le préjudice causé.

En effet, dans la majorité des cas, l'action paulienne  aura pour but de permettre au créancier tiers à l'acte litigieux, de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait cédé ou donné à un tiers, souvent complice, c'est à dire de  sanctionner à la fois le débiteur qui a organisé son insolvabilité et le tiers qui a acquis son bien en toute connaissance du préjudice causé.

Ce créancier pourra  même agir contre le bénéficiaire de l'acte litigieux; indépendemment de sa bonne ou mauvaise foi .

C) Les éléments constitutifs de l'action

Elle suppose  une  créance certaine dans son principe et antérieure à l’acte frauduleux.

(Le fait que cette créance soit définitive c’est à dire fixée par un Tribunal, ou liquide n’étant pas une nécessité dans l’action.

1 ère Civ 5 juillet 2005 pourvoi n°: 02-18722.

1ère Civ, 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11.579

La fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur, elle  résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1351 et 1167 du Code civil.

--l’élément matériel

Le créancier, devra prouver l’élément matériel constitutif de la  fraude de son débiteur par tous moyens,

-- l’organisation d’une insolvabilité au moins apparente du débiteur, au jour de l'acte litigieux 1ère Civ, 5 décembre 1995, Bull. n° 443

De ce fait, si à cette date, le débiteur disposait de biens suffisants pour désintéresser le créancier, le préjudice fait défaut.

-- une l'évolution vers l'absence de nécessité d’une insolvabilité du débiteur

Il a été jugé :

3ème Civ, 6 octobre 2004, pourvoi n°03-15.392,

« …l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, s’agissant de la vente ou de la donation d’un bien.. » Toute pièce qui ne m’aura pas été communiquée pourrait être écartée des débats

1ère Civ, 8 avril 2009, pourvoi n° 08-10.024,

" l’action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d’insolvabilité du débiteur lorsque l’acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci"

Com, 1 mars 1994 pourvoi N° 92-15.425

pour une action paulienne d'un créancier liée à la  cession, qui bien que consentie à un prix normal, a malgré tout pour effet de faire échapper le bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus facilement dissimulables et donc plus difficiles à obtenir.

"Mais attendu que le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'en énonçant d'abord que la société dont M. X... était le gérant avait favorisé sciemment l'évasion du seul élément d'actif garantissant la créance fiscale en y substituant une somme d'argent facile à dissimuler, puis que Mme X... ne pouvait avoir ignoré la fraude commise par son mari, ayant été nécessairement consciente de l'opération et des fins poursuivies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;"

-- L'élément intentionnel:  De l'intention de nuire réduite à la simple connaissance du préjudice causé au créancier...

La fraude paulienne n'implique pas forcément une intention de nuire,mais peut résulter de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier ; c’est la mauvaise foi.

Com, 14 novembre 2000, Bull. n° 173

Pour accueillir une action en inopposabilité d’une donation partage au visa de 1167 du code civil  les juges du fond ont retenu que le débiteur  ne pouvait ignorer qu'il portait ainsi atteinte aux droits de son créancier en diminuant de manière notable les biens qui pouvaient répondre de ses engagements.

Le  débiteur qui a agi en toute connaissance de cause pour causer préjudice au regard du remboursement de sa  créance risquera d’être sanctionné au visa de l’article 1167 du code civil.

1 ère Civ,5 juillet 2005, BICC n°628 1er nov. 2005, N° 2009,

1ère Civ, 13 décembre 2005, BICC 637 1er avril 2006

D)   Les actes concernés

1°- A titre gratuit: donation

1ère Civ, 8 avril 2009,pourvoi n° 08-10.024,précité pour une donation d’usufruit

1ère Civ, 6 mai 2003, pourvoi n° 00-20976,

Com, 14 novembre 2000, (précité) Bull. n° 173 et 1ère Civ, 16 mai 2013  ( voir II) pour une donation partage.

Les créanciers peuvent demander que la donation leur soit déclarée inopposable.( voir sens de cela ci-dessous II)

Rappel: Pour faire révoquer un acte à titre gratuit, l'intention de nuire du débiteur n’est pas exigée : Il suffit que le débiteur ne dispose pas gratuitement de son patrimoine au détriment de ses créanciers.

Ils peuvent faire révoquer rétroactivement une donation, même si le débiteur n'est pas insolvable.

Le bien transmis retourne alors dans le patrimoine du donateur, où le créancier pourra seul éventuellement le saisir.

2°-A titre onéreux, ex vente bradée

3°- Des Actes difficilement attaquables

exemple: un partage, des actes liés à des droits exclusivement rattachés à la personne (ex mariage, reconnaissance d'enfant naturel…), paiement d'une dette échue...

II- Les conséquences de l'action dans l'inopposabilité de l'acte à l'égard du créancier poursuivant

Jusqu’en 2006,le créancier qui obtenait gain de cause, voyait "réintégrer" les biens du débiteur dans son patrimoine.

Il  lui appartenait ensuite de faire procéder à la saisie entre les mains de son débiteur.

Depuis 2006, les choses ont été facilitées par la jurisprudence.

A) Inopposabilité des actes affectés de fraude pour le créancier poursuivant

Depuis 1ère Civ , 30 mai 2006, pourvoi n° 02-13495 ,

« l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. En ordonnant le retour des sommes données dans le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ».

Cet arrêt a été confirmé par:

1ère Civ 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-20161,

Le  but de l’exercice de l’action paulienne ici n’est pas de faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur mais de permettre la saisie entre les mains de celui qui en est devenu propriétaire frauduleusement.

Le créancier fera comme si l’acte n’existait pas à son encontre.

On parle de l'inopposabilité de l'action paulienne, laquelle  n'aura plus pour effet de réintégrer les biens ou valeurs concernées dans le patrimoine du débiteur, mais permettra au créancier lésé d’agir directement auprès du tiers pour recouvrer le montant(  ex en saisissant le bien).

En effet, si le  juge ordonnait la restitution des sommes ou des biens entre les mains du débiteur, il prendrait le risque  de voir rentrer ces valeurs dans le patrimoine,du débiteur et donc de les rendre  accessibles aux  autres créanciers.

Cela aurait pour conséquence de rendre inefficace et de faire perdre tout intérêt à l’action, au cas où les autres créanciers pourraient tirer bénéfice indirect et injustifié au bout du compte de cette action entreprise par un autre, ( exemple en pouvant saisir les biens concernés dans le patrimoine du débiteur)

C’est pour cela que le créancier aura la possibilité, seul de saisir le compte bancaire du tiers, en ignorant les effets de l'acte litigieux à son égard.

B) L’action paulienne n’a pas pour effet d’annuler l’acte litigieux envers le tiers

Dès lors, en confirmant le jugement ayant prononcé la nullité des donations litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 1167 du Code civil. 1ère Civ, 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-10.379,

Que signifie concrètement cela en pratique ?

Comme exposé ci-dessus, le créancier victime de la fraude reste seul à pouvoir saisir le bien.

Tous les autres créanciers du débiteurs n’ayant pas droit de gage général sur le bien concerné, ils, ne pourront poursuivre les voies d’exécution sur les biens ou valeurs concernées dans l’action paulienne.

En 2006, la cour de cassation, a pu rappeler ce principe : l'acte reste opposable à tous les créanciers  sauf au créancier qui exerce l'action paulienne. C’est aussi une façon aussi de sanctionner le tiers complice.

C) L’action paulienne ne peut empêcher une action en partage 1ere civ,17 octobre 2012  pourvoi N°11-10.786

"Mais attendu que l’inopposabilité paulienne ayant pour seul objet d’autoriser le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers, la cour d’appel, tenue de trancher le litige selon les règles de droit applicable, a exactement retenu, statuant sur les conditions de l’action paulienne invoquée par le demandeur, lesquelles étaient nécessairement en la cause, que celle-ci ne pouvait avoir pour objet d’empêcher une action en partage entre coïndivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit ; qu’elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ;"

En conclusion, il convient de rappeler qu’en sus de sa fonction comminatoire, l'action paulienne répare le préjudice subi par un  créancier en raison de l'inexécution par le débiteur de son obligation.

III- Présentation de 1 ère Civ,  16 mai 2013 , pourvoi N°12-13.637-Cassation partielle


Demandeur(s) : M. Yavuz X... ; et autres

Défendeur(s) : Le comptable du service des impôts des particuliers de Melun ville


Donne acte à Mme Dilan X..., devenue majeure, de sa reprise d’instance en son nom personnel ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1167 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’avisés, par lettre du 7 mars 2006, de ce que la direction de contrôle fiscal Ile de France Est allait, à l’occasion de la vérification de la comptabilité de la société Smbev dont M. X... est le gérant et l’associé, procéder à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004, les époux X... ont, suivant acte notarié du 15 juin 2006, consenti à leurs sept enfants une donation partage portant sur la nue propriété d’un immeuble leur appartenant ; que le trésorier de Melun, aux droits duquel se trouve le comptable du service des impôts des particuliers de Melun ville, les a assignés, ainsi que leurs enfants, sur le fondement de l’article 1167 du code civil, en inopposabilité de l’acte de donation partage ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait générateur de la créance fiscale réclamée aux époux X... étant la perception de revenus pour les années 2003 et 2004, le Trésor public pouvait se prévaloir, antérieurement à l’acte de donation critiquée, d’une créance certaine en son principe puisque, d’une part, il avait mis en évidence, à la suite de la vérification de la situation fiscale de la société Smbev, l’existence de revenus sociaux non mis en réserve ou incorporés au capital et qui, à ce titre, constituaient des revenus des associés et que, d’autre part, il existait des sommes portées sur les comptes bancaires des époux X... dont l’origine était indéterminée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les époux X... avaient saisi les juridictions administratives d’une contestation de leur dette fiscale, en sorte que celle ci ne pouvait, au moment où elle statuait, être considérée comme certaine, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, l’arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles .

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Sabine HADDAD

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1 Publié par Jibi7
31/05/2013 11:29

Bravo Maitre de votre présentation qui éclaire qq peu cette notion qui si elle parait "de bon sens" a priori ne me semble pas être très connue ou utilisée par les gens de droit qui y participent .
Après avoir lu et visité les articles cités..
1. je me permets de noter que vous classez cet article en civil alors qu'avec le mot FRAUDE on pouvait l'imaginer aussi en pénal.
2.Il me semble que si le pourquoi (sens ), le quoi(objet et éléments) le qui (créancier)sont maintenant assez clairs pour moi
le comment a peu près ...
Par contre je ne vois pas le où et le quand...(mais bon je ne suis pas comme vous experte en décryptage juridique)
par où j'entends : quelle juridiction (appel ou cassation ou avant ) ou notaire de partage
par quand je m'étonne de ne vois aucun délai , prescription évoqués notamment si elle n'empeche pas le partage (ce qui est heureux!) comment et jusqu'à quand la réparation du dommage pourra t elle se faire ?
Pardonnez moi ce questionnement j'espère qu'il vous prouve que je vous lis avec attention et intérêt même quand c'est trop tard pour moi!
merci encore

2 Publié par Jibi7
31/05/2013 12:43

Concernant la prescription, même au civil il y a des délais pour agir..imagine t on un créancier pouvoir se réveiller 20 ans après ? (j'ai noté que les procédures citées sont relativement récentes inférieures a 10 ans ) Si c'est l'administration fiscale par ex est elle limitée a 3 ou 4 ans comme pour les autres redressements.
mais pour les heritages et les partages ce n'est sans doute pas le même cas

ps le temps est plus aux analyses qu'à Roland Garros bon courage pour la suite

3 Publié par Jibi7
17/06/2013 09:52

Bonjour Maitre, quand la fraude et le recel se font par l'intermediaire d'un tiers (concubin) au nom duquel sont inscrits la majorité des biens acquis pendant la séparation mais avec les revenus de la communauté..(camouflés par une SCI) quel est l'article de loi pénal a invoquer contre le concubin pour le recel opéré ?
la SCI met elle a l'abri du droit commun concernant le vol et la fraude ?
Je suis sûre que cela doit figurer dans votre blog, mais devant porter ma plainte dans l'urgence je n'arrive à le trouver.

4 Publié par Me Haddad Sabine
17/06/2013 10:23

Une fois encore je vous remercie de l'attention portée à mes publications.

Pourquoi cet article est visé à la rubrique civil et familial ?
Tout simplement parce que l'article 1167 est un texte civil et la sanction visée ici aussi. Un peu comme le recel successoral, qu'il ne faut pas confondre avec le texte pénal.
Pour le reste vous posez tant de questions que chacune mériterait une analyse spécifique.
La prescription est le délai légal.

Cordialement

5 Publié par Jibi7
17/06/2013 11:01

POurtant vous même dans votre article sur le vol entre époux citez
"L’infraction de droit commun réprimant le vol (article 311-1 à 311-16 du code pénal) est normalement applicable. Seul l’article 311-12 du code pénal prévoyait une exception pour les conjoints."

pardon si dans l'urgence je lis mal

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