L'ABUS DE BIENS SOCIAUX : UN DELIT AU SENS LARGE

Publié le 16/11/2011 Vu 11 545 fois 0
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Le délit d'abus de biens sociaux est un délit spécifique au droit des affaires. Il sanctionne pénalement les infractions des dirigeants visant les actes d'administration et de gestion. C'est donc un délit du ressort du tribunal correctionnel commis par un responsable d'une société. Il est visé aux articles L 241-3-4° et L 242-6-3° du code de commerce respectivement pour les SARL et les sociétés par actions. Il est le fait pour les dirigeants "de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement". L'abus de biens sociaux est ainsi un acte qui est contraire à l'intérêt social , qui est fait de mauvaise foi et accompli dans un intérêt personnel ...

Le délit d'abus de biens sociaux est un délit spécifique au droit des affaires. Il sanctionne pénalemen

L'ABUS DE BIENS SOCIAUX : UN DELIT AU SENS LARGE

Le délit d'abus de biens sociaux est un délit spécifique au droit des affaires.

Il sanctionne pénalement les infractions des dirigeants concernant  les actes d'administration et de gestion.

C'est donc un délit du ressort du tribunal correctionnel commis par un responsable de société.

Il est visé aux articles L 241-3-4° et L 242-6-3° du code de commerce respectivement pour les SARL et les  Sociétés par Actions, en ces termes.

Il est le fait pour les dirigeants "de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement". L'abus de biens sociaux est  ainsi un acte qui est contraire à l'intérêt social , qui est fait de mauvaise foi et accompli à des fins personnelles, dans un intérêt personnel.

Le code  pénal l'envisage en ces termes par les articles 425-4 et l'article 437-3 issus de la loi du 24 juillet 1966.

A) Un délit spécifique au droit des affaires

Par définition l'intérêt social de la société doit rester distinct de l'intérêt personnel du dirigeant.

A partir du moment où un dirigeant social, agira de mauvaise foi dans son intérêt personnel  en faisant usage des biens ou du crédit de la société qui portera atteinte à l'intérêt de l'entreprise ou lui fera  courir un risque anormal à son patrimoine social, le délit sera constitué, indépendamment du préjudice. ( notion de risque).

Dans les sociétés de personne on parlera d’abus de confiance (ex SNC)

Si l'utilisation abusive des biens intervient après l’ouverture d’une procédure collective, il s'agira de banqueroute définie par l'article L 654-2 du code de commerce comme suit:

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes ( visées ci-dessus)  contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;

3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;

5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

Dans le cadre de l'abus de biens sociaux,l'infraction ne concernera que les faits commis par un dirigeant social de sociétés à risques limitées ( ex SARL, EURL, SA, Sociétés coopératives, SCS ) ayant leur siège social en France Cass Crim,3 juin 2004.

B) Un délit à la définition large

Le dirigeant de droit ou de fait de société agira de mauvaise foi par le biais d'actes d'administration ou de gestion ( ex crédits) ou usera de ses  pouvoirs  au sein de la société, pour agir contrairement  à l'intérêt de celle-ci.

L'abus de biens sociaux peut découler d'un acte positif (action, appropriation, dissipation) ou d'une omission  (abstention).

2 exemples:

- refus d'un  dirigeant d'une société X de résilier un bail trop onéreux, souscrit avec une société Y justement parce qu'il est actionnaire majoritaire et bailleur de ladite société.

-absence de réclamation du dirigeant auprès d'une société X dans laquelle il est associé, du paiement de sommes dues à la société Y qu'il dirige,

1°- L'intérêt personnel  peut être financier ou moral

L'intérêt personnel pourra être financier par appauvrissement de la société et  enrichissement personnel Crim, 2 août 2007 ou moral Crim, 4 mai 1967, Crim 25 octobre 2006.

Par exemple dans une volonté de de prestige, de notoriété Crim, 20 mars 1997 ou de maintenir des relations favorables avec une personne proche d'un parti politique.

Crim, 27 octobre 1997: Bull. crim. n°352 a jugé que:

« quel que soit l'avantage à court terme qu'elle peut procurer l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation »

Peuvent être constitutifs du délit des actes accomplis sans contrepartie ou sans justification économique, des actes qui font courir un risque disproportionné à la société, un risque de perte ou d'appauvrissement sans contrepartie.

2°- L'intérêt personnel n'est pas une fin en soi

Crim, 25 octobre 2006 a rappelé que La loi n'impose pas cette exclusivité

3°- La préseomption d'intérêt personnel : Crim, 11 janvier 1996, Crim, 14 juin 2006

"s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société , les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel".

Crim, 30 janvier 2007 Elf le dirigeant "a décidé du versement de commissions frauduleuses qui ont été déposées sur des comptes occultes pour en dissimuler totalement la destination, caractérisant ainsi l'intérêt personnel"

C) L'élément moral du délit

Il s'agira de prouver que le dirigeant a commis un acte en ayant conscience du caractère abusif et contraire à l’intérêt social dudit acte.

L’ignorance ou l’incompétence du dirigeant en matière comptable ou son éloignement des tâches comptables ou administratives de la société ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité pénale du chef d'abus de biens sociaux.

Une délégation de pouvoir serait inopérante si le dirigeant participe à l’infraction, en profitant des biens mis à sa disposition par le délégatare ...

II- Mise en oeuvre des sanctions pénales

Le préjudice sera causé à la société. Cependant, les associés qui démontreraient leur préjudice personnel et  distinct de celui de la société pourront se  constituer partie civile et de demander des dommahes et intérêts en réparation de leur préjudice.

A) Les peines principales et complémentaires

-- 5 ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende

-- les peines complémentaires, viseront la faillite personnelle,  l'iinterdiction de gérer.

Je renvoie le lecteur à cette fin à mon article INTERDICTION DE GERER: L'INTERET EST D'EN SORTIR.

B)  La prescription

L’abus de biens sociaux se prescrit par 3 ans à compter soit de la découverte du fait par les victimes et sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels.

C)  Les armes dans la défense pénale

--Le remboursement ou la compensation du préjudice n’effacent pas le délit, ils peuvent favoriser  un non-lieu ou une dispense de peine.

--La preuve d'une pratique courante peut contribuer à écarter la mauvaise foi du dirigeant.

exemples: remboursement de frais modestes de déplacements ou de représentation portés en comptabilité, ou l'usage du versement de primes à un dirigeant et à des membres de sa famille y compris les salariés...

-- Crim, 4 février 1985 JCP 1986, II, 20585 (Rozenblum)

« pour échapper aux prévisions des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de Commerce, le concours financier apporté par les dirigeants d’une société, à une autre entreprise du même groupe dans laquelle ils dont intéressé directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble de ce groupe et ne doit ni être démuni de contrepartie ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ».

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