ABUS DE FAIBLESSE ET ACTION PENALE DES VICTIMES DIRECTES ET INDIRECTES

Publié le Modifié le 20/05/2012 Vu 9 795 fois 3
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Les tribunaux sanctionnent l'abus de faiblesse en tant que tel, sans exiger que l’acte soit forcément « gravement préjudiciable . Ils admettent qu'un acte de nature à causer un préjudice est suffisant lequel peut n’être qu’éventuel ( ex testament). L’appréciation de l’état de faiblesse s’effectue au moment où est commis l’acte préjudiciable, en l’occurrence, l’hospitalisation de la victime Crim., 26 mai 2009.

Les tribunaux sanctionnent l'abus de faiblesse en tant que tel, sans exiger que l’acte soit forcément « gr

ABUS DE FAIBLESSE ET ACTION PENALE DES VICTIMES DIRECTES ET INDIRECTES

Les tribunaux sanctionnent l'abus de faiblesse en tant que tel, sans exiger que l’acte soit forcément « gravement préjudiciable .

Ils admettent qu'un acte de nature à causer un préjudice est suffisant  lequel peut n’être qu’éventuel ( ex testament).

L’appréciation de l’état de faiblesse s’effectue au moment où est commis l’acte préjudiciable, en l’occurrence, l’hospitalisation de la victime Crim., 26 mai 2009.

I- Repression de l'abus de confiance et de faiblesse

A) Dans le code pénal

1°-L'Article 314-2-4°) du code pénal  qui vise l'abus de confiance dispose que:

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur

2°-L'article 225-15-2 du code pénal réprime l'abus de faiblesse comme suit:

"Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende."

Que retenir sur les éléments constitutifs ?

-- un élément matériel apprécié In concreto: un état de faiblesse de la victime issu soit de la « particulière vulnérabilité », soit « d’une sujétion psychologique ou physique ».  

La situation personnelle sera appréciée au cas par cas.

Un âge avancé sera  pris en compte mais devra être appuyé par d'autres indices...

un abus frauduleux par  l’exercice de pressions graves ou/et réitérées, ou par le biais de procédés destinés  à altérer le jugement de la personne,  un résultat découlant des moyens : (exemple (prêt d’argent  ; vente ; achat ; bail ;libéralités ; remise de chèques...

voir Crim., 15 novembre 2005 ; Crim., 21 octobre 2008 pour un testament

-- un élément intentionnel: l’intention en connaissance de cause.

B) Dans le code de la consommation:Article L122-8

Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

II- Mise en oeuvre de l'action

A) Prescription de l'action

Le délit d’abus de faiblesse est une infraction qui se renouvelle à chaque opération frauduleuse.

L’article 8 du Code de procédure pénale, complété par la loi du 14 mars 2011, dispose que le délit visé par l’article 223-15-2 du Code pénal, précise que

« le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. ».

En conséquence, la prescription délictuelle de 3 ans en la matière ne commencera à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l’abus frauduleux procède d’une opération unique Crim., 27 mai 2004

La question qui se pose sera de savoir qui pourra déposer plainte dans de telles situations en dehors de la victime ?

B) Qui peut agir en dehors de la victime ?

Au visa de l'article 223-15-2 du code pénal et 2 du Code de procédure pénale qui dispose :

« l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. ».

La jurisprudence permet aux victimes directes mais aussi  par ricochet ( qui sont les proches de la victime immédiate) le bénéfice des droits accordés à la victime principale de l’infraction au sens de l’article 2 précité du Code de procédure pénale, et donc aussi celui d’engager les poursuites....

1°- Les proches de la victime

--qui ont personnellement souffert

Cass. crim. 3 novembre 2009, Juris-Data n° 08-88.438  les a jugé recevables:

« les proches d’une victime d’un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve du dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite. ».

-- pour préjudice moral, même si la victime ne s'estime pas lesée.: L'affaire Liliane BETTENCOURT Crim,31 janvier 2012, N° pourvoi 11-85-464

L'abus de faiblesse de " Mme BETTENCOURT (l'OREAL) ,avait été mise en oeuvre par sa fille contre la volonté de sa mère, au motif qu'elle aurait été abusée  de sa particulière vulnérabilité pour un  milliard d’euros de « dons » versés au photographe François-Marie BANIER.

En l'éspèce l'action a été jugée recevable, sans  préjuger du  bien-fondé de la poursuite pour abus de faiblesse .

Rappelons que cet arrêt a été commenté sur ce blog en ce qu'il a aussi concerné la validité de la preuve par enregistrement, laquelle peut être contradictoirement et librement débattue lorsqu'elle a été  réalisée par un tiers à l'insu des personnes visées...

2°- Les héritiers sous certaines conditions.

Crim, 10 novembre 2009,pourvoi N°09-82.028

Les  héritiers de la victime d’un abus de faiblesse peuvent se constituer partie civile devant le juge correctionnel  en réparation du préjudice successoral  même si la mise en mouvement de l’action publique est postérieure à la plainte de l’héritier

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD sabine

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1 Publié par Visiteur
29/11/2012 20:59

Ma belle soeur et mon frère sont poursuivis respectivement pour abus de faiblesse et recèle de numéraire sur mon grand-père L'audience au tribunal correctionnel aura lieu le 14/12 prochain. Questions : ma mère et mon oncle peuvent ils se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts (pour préjudice moral ou pour préjudice successorale). de plus, ma soeur et moi- même avons été élevés par nos grands parents et avons été privés de contact pendant 16 ans avec notre grand-père (grand-mère décédée depuis 17 ans)car notre belle-soeur avait fait le vide, pouvons-nous demander des dommages et intérêts pour préjudice moral ? Quels montants

2 Publié par Me Haddad Sabine
29/11/2012 21:03

Je reste disponible par le biais du lien "posez une question " pour analyser votre situation particulière

cordialement

Me Haddad

3 Publié par Visiteur
27/11/2015 19:37

En matière d'abus de confiance est-ce que le juge peut faire application de l'article 464 al 3, alors que la victime a demandé un montant fixe en réparation de son préjudice,pour décider d’accorder à cette victime une provision moinfre que le montant estimé détourné ?

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