L'’article 782 du Code Civil dispose:
« L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. »
Si l'acceptation expresse ne pose aucun souci dans l'intention, l'acceptation tacite,quant à elle suppose une interprétation de la volonté non équivoque par l'action et le comportement, qui implique une intervention dans la gestion de la succession...
I- La notion d'acceptation tacite d'une succession : l'analyse du comportement
Il s'agira d'agir comme le propriétaire d’un bien meuble ou immeuble dépendant d'une succession.
A) Les actes réputés acceptation pure et simple par la loi
L’article 783 du Code Civil dispose:
"Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même de :
1° la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux"
Prenons quelques exemples d'actes valant comportement d'héritier.
La vente d'objets dépendant de l'actif de succession,ou un simple congé au locataire sans nécessité de sauvegarde des intérêts de la succession, le fait de récupérer des biens succéssoraux sans autorisation des autres héritiers ( mais attention au recel successoral
B) Les conséquences de l'acceptation tacite.
L’héritier est réputé avoir accepté de façon pure et simple, ce qui est en principe un choix irrévocable.
Il ne peut donc plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Lire pour plus d'explications.
L’OBLIGATION AU PASSIF SUCCESSORAL : UNE CONTRAINTE LIEE AU DROIT D’OPTION
Cela aura pour conséquence d'entraîner une confusion entre le patrimoine du défunt et le patrimoine propre de l'héritier.
cette confusion vaudra particulièrement pour le recouvrement des dettes du défunt,lesquelles seront reprises par l'héritier en proportion de sa part.
Tous créanciers du défunt pourraient alors exiger le paiement de leur créance tant sur les biens personnels de l'héritier que sur les biens qu'il a hérité.
La loi permet cependant dans des cas spécifiques qu'il demande à être déchargé de toute nouvelle dette à plusieurs conditions.
- s'il établit avoir eu des motifs légitimes d'ignorer ladite dette au moment de l'acceptation,
- si le paiement de cette dette aurait pour effet d'entraîner de graves conséquences sur son patrimoine personne, telles qu'un grave endettement personnel.
- s'il agit dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
Le lecteur pourra se pencher sur les conséquences d'une renonciation à succession dans RENONCIATION A SUCCESSION ET REPRESENTATION.
II- Les actes ne donnant pas forcément la qualité d'héritier
A) La liste textuelle mais pourtant non exhaustive
Article 784 du code civil
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux,lla vente de biens périssables à charge de justifier de ce que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité d'une entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise...
B) Notion d'actes conservatoires et d'administration
La liste n'est cependant pas exhaustive
1°- Actes conservatoires
Ils sont destinés à maintenir le patrimoine en bon état ( exemple réparation d'un bien, inscription d'hypothèque...exemple le règlement des frais funéraires ;de dernière maladie ; des impôts ;des loyers.
Le recouvrement des fruits et revenus des produits par les biens de la succession si ceux ci sont affectés au paiement des dettes de succession ou transmis au notaire qui y est chargé.
Plus généralement tout acte destinés à éviter l’aggravation du passif successoral ( ex dénonciation d'un bail du défunt, action en défense dans une action contre le défunt...)
2°- Actes d’administration provisoire :
Il s'agit de toutes opérations courantes de gestion et d'exploitation.
Exemple des actes permettant une continuation de l’entreprise du défunt.
La poursuite d’actes de disposition engagés par le défunt et nécessaires.
Le renouvellement de baux, pour éviter le paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
3°- Les actes délicats qui supposent l'autorisation du juge
Ainsi dans le cadre de la vente du véhicule du défunt, sans entendre accepter la qualité d’héritier.
Rappelons que l'inertie de l’indivisaire suppose de le sommer d’opter dans les termes de l’article 771 du code civil pour éviter tout risque d'interprétation de volonté,lequel dispose
"L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat."
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine