ACTION EN REVISION POUR DECLARATION MENSONGERE DU PATRIMOINE DE L'EPOUX

Publié le 22/03/2013 Vu 4 853 fois 0
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Lors d'une procédure de divorce;tant dans le cadre de la fixation d'une pension alimentaire que d'une prestation compensatoire, les époux doivent communiquer spontanément et loyalement les éléments de revenus et patrimoine. Une déclaration sur l'honneur est exigée par la loi. L'arrêt rendu par la premère chambre Cvile de la cour de Cassation le 21 février 2013, pourvoi N° 12-14440 a validé un recours en révision face au mensonge flagrant d'un époux dans ses déclarations. Elle statue ainsi sur les conséquences d'une fausse déclaration dans l'aboutissement du recours en révision pour fraude. "le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire". cet arrêt permet ainsi de faire un point sur les conséquences liées à toutes dissimulation des revenus dans le divorce.

Lors d'une procédure de divorce;tant dans le cadre de la fixation d'une pension alimentaire que d'une presta

ACTION EN REVISION POUR DECLARATION MENSONGERE DU PATRIMOINE  DE L'EPOUX

Lors d'une procédure de divorce;tant dans le cadre de la fixation d'une pension alimentaire  que d'une prestation compensatoire, les époux doivent communiquer spontanément et loyalement les éléments de revenus et patrimoine.

Une déclaration sur l'honneur est exigée par la loi.

L'arrêt rendu par la premère chambre Cvile de la cour de Cassation  le 21 février 2013, pourvoi N° 12-14440 a validé un recours en révision face au mensonge flagrant d'un époux dans ses déclarations.

Elle statue ainsi sur les conséquences d'une fausse déclaration dans l'aboutissement du recours en révision pour fraude.

"le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire". cet arrêt permet ainsi de faire un point sur les conséquences liées à toutes dissimulation des revenus dans le divorce.

I- Rappel des principes de loyauté

Article 259-3 du code civil :

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Article 272 du code civil:

« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie....  »

La production d'une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.

 Si la juridiction avait été avertie dès le début de la procédure de divorce de la possibilité pour un époux de percevoir outre son salaire, des indemnités de déplacement, et si l'épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous les relevés de salaires pour la détermination des ressources de son époux, alors le délit ne peut pas être retenu."

II-Le recours en révision : 1 ere Civ,21 février 2013 pourvoi N° 12-14440

Une  demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le mensonge peut être sollicitée soit par voie de constitution de partie civle ( action pénale) soit devant le juge civil en fonction du montant de la demande.

A) Présentation du recours en révision

L’article 595 du NCPC permet d’envisager un recours en révision dans des cas particuliers
Le recours en revision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :


1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Un délai de 2 mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance d'une cause de révision pour déposer un recours en révision.

B) 1ere Civ, 21 février 2013, pourvoi N° 12-14440 

a jugé que le mensonge d'un époux sur son patrimoine constitue à lui seul une fraude permettant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.  

"la fraude est caractérisée du seul fait de la dissimulation de l'existence de revenus par l'époux, ces revenus étant déterminants dans la prise de décision du juge statuant sur une demande de prestation compensatoire. La Cour de cassation rappelle en effet que "le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire". 

Dans cet arrêt femme sollicitait la  révision du jugement de son divorce ayant acquis force de chise jugée qui l'a débouté de sa  demande de prestation compensatoire ,au motif de la  fraude de son époux, qui avait déclaré sur l'honneur recevoir le revenu minimum d'insertion mensuel au lieu des 7.000 euros de salaire mensuel qu'il recevait réellement.

Le 17 novembre 2011, la cour d'appel de Versailles a déclare irrecevable ce recours en révision, au motif que la fraude n'était pas caractérisée en l'espèce, le mensonge de l'époux quant à son revenu salarial n'étant pas accompagné de manoeuvres pour le corroborer, d'où la censure de la cour de cassation du fait que le mensonge d'un époux sur son patrimoine constitue à lui seul une fraude permettant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.  

 

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Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris

 

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