L'AGGRAVATION DE LA SANCTION APRES UN APPEL PENAL. (II)

Publié le Modifié le 25/03/2014 Vu 14 148 fois 0
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Dans un article précédent "QUI PEUT INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT PÉNAL ET COMMENT ? ", j'ai présenté les acteurs de l'appel pénal et les règles de l'appel ? (De quelle façon, sous quel délai...?) Je me pencherai maintenant sur les conséquences de l'appel, porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel en matière délictuelle.

Dans un article précédent "QUI PEUT INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT PÉNAL ET COMMENT ? ", j'ai présenté le

L'AGGRAVATION DE LA SANCTION APRES UN APPEL PENAL. (II)

Dans un article précédent,

QUI PEUT INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT PENAL ET COMMENT ?

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/article/affiche-article.php?EXP_AFFICHER_PANNEAU=1&id_article=3691

j'ai présenté les acteurs de l'appel pénal et les règles de l'appel ?( comment, sous quel délai...?)

Je me pencherai maintenant sur les conséquences de l'appel, porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel en matière délictuelle.

I-  Effet dévolutif et suspensif ?

1°- effet dévolutif

En application des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

2°- effet suspensif

L'Appel interjeté par l'auteur des faits sera suspensif des peines prononcées et du versement des dommages et intérêts sauf si les Juges décident l'exécution provisoire.

II- Les 3 types de décisions au regard de la ou des partie (s) appelante(s)

Eludons le cas où un arrêt d'irrecevabilité sera rendu; lorsque les délais sont dépassés ou que l'appel a été irrégulièrement formé.

Que fera la cour ?

Un arrêt confirmatif du premier jugement ou

un arrêt infirmatif sur tout ou partie de la décision.

III- Les possibilités d’action au regard de la personne qui diligente l’appel.

Article 515 CPP

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soitconfirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu , du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant .

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

A)  La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant (article du 515 CPP.).

Une cour d’appel ne pourra de ce fait allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.

Sur l'appel du seul prévenu, la cour ne peut que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer. En pratique, de ce simple constat, lorsque  des prévenus font appel, le parquet dépose  un appel incident afin que la cour de nouveau rejuge l'action publique et puisse éventuellement aggraver la sanction.

Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.

B)  L’appel de la partie civile suite à relaxe, ne  saisit les juges que sur les intérêts civils .

La victime peut seulement faire appel sur le montant des indemnisations proposées.

Crim 18 janvier 2005, pourvoi N° 04-85-078, la cour statuera sur la demande de réparation.

Crim  6 février 1962 (Bull.crim. n° 77 p.160)

Lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d’appel sont saisis de l’affaire en ce qui concerne l’action civile ; que s’ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils n’en sont pas moins mis en demeure d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

C)  L’appel du parquet : suffisant à faire rejuger  le tout et à permettre une aggravation de la sanction pénale

sur le seul appel du parquet, la cour ne peut que confirmer la peine ou l'aggraver dans la limite du maximum légal.

Elle ne peut pas relaxer.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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