La création d'une oeuvre ouvre des droits liés à la personnalité de son auteur ( moraux) et des droits pécuniaires ou patrimoniaux .
Les oeuvres de l'esprit susceptibles d'être protégées par le code de la propriété intellectuelle sont vastes, il peut s'agir de logos, dessins, sites internet, logiciels, graphisme, textes..Après avoir analysé les caracteres du droit moral de l'auteur,
ANALYSE DES CARACTERES ATTACHES AUX DROITS MORAUX DU CREATEUR D'UNE OEUVRE
Je me pencherai cette fois sur les droits patrimoniaux.
I- Les divers attributs liés à ce droit
article L. 123-1 CPI
Il s'agit du droit exclusif d’exploiter une œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
A) un droit de reproduction.
article L. 122-3 du CPI
Ce droit vise « l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ».
L’autorisation de l’auteur est requise pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.
B) un droit de représentation.
directement : par représentation d’un spectacle , projection publique d’un film ,diffusion publique, ou bien
indirectement : par télédiffusion.
C) un droit d’adaptation.
Il suppose que l'auteur consente à autoriser la modification de l’œuvre en vue de son adaptation.
D) un droit de suite pour les auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques.
Ces auteurs disposent du droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs œuvres faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant (article L. 122-8 du CPI).
II- Les QUATRE caractères attachés aux droits patrimoniaux
A) Des droits universels.
Les droits pécuniaires reconnus aux auteurs ont été consacrés par diverses conventions:
--La convention de Berne du 9 septembre 1886 sur le droit d’auteur, révisée (Décret n° 74-743 du 21 août 1974 (JORF 28 août) et
-- La Convention universelle de Genève du 6 septembre 1952. révisée le 24 juillet 1971. publiée par Décret n° 74-842 du 4 octobre 1974.
B) Des droits exclusifs.
L'auteur, seul proppriétaire est le seul à déterminer les conditions d’exploitation de son oeuvre. Il percevra les revenus d'exploitation.
C) Des droits cessibles.
Contrairement aux droits moraux précités qui sont inaliénables,les droits patrimoniaux sont librement cessibles au profit de tiers,
Ils peuvent être vendus, donnés tant à des personnes physiques que morales.
la prohibition de cession des droits de représentation ou de reproduction des oeuvres future reste cependant un principe en la matière.
E) Des droits temporaires.
Passé un délai de 70 ans pour les ayants droits à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle du décès de l’auteur,les œuvres tombent dans le domaine public et deviennent de ce fait libres de droits.
Autrement dit, au delà de cette durée, il ne sera plus utile d’obtenir d’autorisation d'exploitation, ou de contribuer au versement d'une indemnité pécuniaire.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine