Procédure lourde de conséquences,l’annulation du mariage a pour finalité de remettre les époux dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage et de faire comme si leur union n’avait jamais existée.
Un mariage non valable aura été contracté en dépit de certaines conditions nécessaires à sa validité légale.
Il s'agit d'une procédure du ressort du Tribunal de Grande Instance, qui reste relativement rare et pour laquelle le procureur de la république a un avis à émettre.
Les requêtes en nullité sont intentées le plus souvent par le Parquet,surtout pour obtenir l'annulation des mariages simulés aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française.
Il faudra de graves manquements visant directement à la validité du mariage.
I- Dans quels cas demander une annulation du mariage ?
une nullité relative et pour les cas les plus graves, une nullité absolue.
A) 2 cas de nullité relative
1°-Le vice de consentement de l’un des époux : le consentement doit être donné librement et en toute connaissance de cause. Il ne peut y avoir tromperie sur l’identité ou la personne de son conjoint.
2°-Le défaut d’autorisation familiale : lorsque des enfants mineurs veulent se marier, l’autorisation des parents est indispensable.
De même, les majeurs placés sous tutelle doivent se munir de l’autorisation des parents ou de l’autorisation du conseil de famille, et les personnes placées sous curatelle, du consentement du curateur, à défaut celui du Juge des tutelles.
B) 7 cas de nullité absolue
1°-L’absence ou la violation du consentement : Il s’agit des cas de mariage intéressé (l’avantage financier) ou naturalisant.
Le mariage blanc peut aussi avoir une finalité successorale ou encore être contracté pour des raisons professionnelles.
Pour l’article 180 du Code Civil, dans le cas où le consentement d’un des époux n’a pas été donné, une action pour faire annuler le mariage pourra être engagée par l’époux qui n’a pas donné son consentement ou par le ministère public.
2°-L’absence d’un époux : Pour que le mariage soit valable, la présence des deux époux est obligatoire, même si le mariage a lieu à l’étranger.
3°-La clandestinité du mariage et l’incompétence de l’Officier d’Etat Civil : Le mariage est célébré publiquement devant l’officier de l’état civil compétent de la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence à la date de la publication.
4°-L’impuberté : L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus, selon l’article 144 du Code Civil modifié par la loi du 4 Avril 2006.
5°-La bigamie : Il est impossible de contracter un mariage sans avoir dissous le premier.
6°-L’inceste : L’article 161 du code civil interdit le mariage entre ascendants et descendants.
7°- La Minorité des futurs conjoints
Minorité des futurs conjoints sauf en cas de dispense d'âge accordée par les parents et le ministère public.
Le mariage d'un transsexuel est valable dès lors qu'il a pris soin de faire modifier son état civil avant le mariage.
II- Comment agir ?
A) Qui ?
1°-Dans le cas d’une nullité relative
seul l’époux qui s’estime lésé a le droit de demander l’annulation du mariage, sauf lorsque le mariage a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l’un d’entre eux. Dans ce cas précis, le ministère public peut aussi demander l’annulation du mariage, notamment s’il s’agit de violence physique ou morale.
2°-Dans le cas d’une nullité absolue
Toutes les personnes qui y voient un intérêt sont autorisées à agir : le conjoint, les parents, les enfants d’un précédent mariage, les créanciers des époux et même le Procureur de la République.
B) Le délai de l’action
La procédure se déroule devant le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le domicile des époux et non pas devant le juge aux affaires familiales comme en matière de divorce.
La représentation par un avocat est obligatoire comme en matière de divorce.
1°- La demande en nullité absolue est recevable dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage.
2°-La demande en nullité relative n'est recevable que dans un délai maximum de 5 ans à compter de la célébration du mariage.
III-Conséquences: Rétroactivité et l'avenir ?
Dès que le mariage est annulé, il y a rétroactivité, c’est-à-dire que la nullité engendre des conséquences non seulement pour l’avenir mais elle efface aussi tous les effets du passé.
C’est comme si le mariage n’avait jamais existé.
La personne dont le mariage aura été annulé sera célibataire
L’annulation se distingue donc du divorce qui produit des effets car il dissout le mariage.
A) En cas de mariage de bonne foi des deux époux : Le sens du mariage putatif
L'Article 201 du Code Civil dispose:
« Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. »
Le conjoint de bonne foi est celui qui était dans l'ignorance, et qui a agi en conformité avec ce qu'il savait.( ex l'un des époux est bigame lors du mariage).
Cet époux de bonne foi était dans l'ignorance de la cause d'invalidité du mariage.
Si les deux époux sont de bonne foi:
Dans le cas du mariage putatif et par exception, bien que le mariage soit annulé, ses effets seront retardés.
L'annulation engendrera une dissolution pour l'avenir.
Ainsi,les conséquences de l'annulation deviennent identiques à celles du divorce.
La dissolution du mariage opère ses effets pour l'avenir,si bien que les droits acquis avant le prononcé de la nullité sont maintenus.
Ainsi, le mariage continuera à produire ses effets envers les enfants du couple et l'époux de bonne foi.
1°- sur les époux
Les effets produits par le mariage disparaissent sur la personne des époux ou de leurs biens.
Le mariage n’aura pas d’effet sur les biens en cas d’annulation.
Par exemple, le droit de succession entre époux disparaît ainsi que les conventions matrimoniales.
2°- sur les enfants
Le mariage produira ses effets à l’égard des enfants et le juge statuera sur :
-- la résidence habituelle des enfants
-- les modalités de l’autorité parentale conjointe en principe
-- l’organisation des droits et devoirs respectifs des parents
Les enfants conservent leur nom et leur nationalité
B) En cas de mauvaise foi
La non rétroactivité ne jouera que pour l'époux de bonne foi.
L'époux de mauvaise foi perdra tous ses avantages matrimoniaux et libéralités obtenues dans le mariage.
Il peut en être condamné à verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil afin de réparer le dommage résultant de l'annulation du mariage et perdra son titre de séjour, voir la nationalité acquise par mariage.
Ainsi, le mariage continuera à produire ses effets envers les enfants du couple et l'époux de bonne foi.
L'article 202 du Code Civil, dispose que le mariage produira ses effets à l’égard des enfants alors même que les deux parents étaient de mauvaise foi au moment de la célébration du mariage.
Le juge statuera sur:
-- la résidence habituelle des enfants
-- les modalités de l’autorité parentale conjointe en principe
-- l’organisation des droits et devoirs respectifs des parents
Mais les enfants conservent leur nom et leur nationalité
Rappelons pour conclure que l’article L 623-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par cette LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 art. 33 réprime les mariages blancs et gris en disposant :
"Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée."
En outre des peines complémentaires sont envisagées par l’article L 623-2 du CESEDA en particulier dans le 1° qui vise une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus …"
Cass. Crim., 4 novembre 1992
Les fraudeurs peuvent également être poursuivis sur le fondement du délit d'obtention indue d'un document administratif destiné à faire la preuve d'une identité ou d'un droit, prévu par l'article 441-6 du code pénal .
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris