ANNULATION DU MARIAGE: QUELS EFFETS JURIDIQUES ?

Publié le 31/10/2014 Vu 7 704 fois 0
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L’annulation du mariage se distingue du divorce quant aux effets produits. La question de la rétroactivité des effets est au coeur du débat. En cette matière le mariage de bonne foi ou putatif ne produira pas les mêmes effets que le mariage contracté de "mauvaise foi...

L’annulation du mariage se distingue du divorce quant aux effets produits. La question de la rétroactivit

ANNULATION DU MARIAGE: QUELS EFFETS JURIDIQUES ?

Dans cet article je ne me penche pas sur les causes  de nullités relatives et absolues d'annulation du mariage,mais me place après sur les effets du mariage annulé.

I-Le sens du mariage putatif

On parle de mariage putatif  lorsque le mariage bien qu'annulé est considéré comme valable pour le passé à l'égard d'un des époux, en raison de sa bonne foi.

Dans ce cas, pour l'époux de bonne foi les effets ne joueront que pour l'avenir.

Ainsi dans le cadre d'un mariage gris ( escroquerie sentimentale) .

Ici la question de la suppression de l'effet rétroactif pour l'époux de bonne foi et pour les enfants est envisagée

 A) L'analyse  de la bonne foi des époux

L'article 201 du Code Civil dispose:

« Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. »

Le conjoint de bonne foi est celui qui était dans l'ignorance, et qui a agi en conformité avec ce qu'il savait.

( ex l'un des époux est bigame lors du mariage).

Cet époux de bonne foi était donc dans l'ignorance de la cause d'invalidité du mariage.

La notion de mariage putatif a été créé en cas d'annulation judiciaire du mariage pour motif grave.

B) Les effets de l'annulation du mariage

1°- Si en principe l'annulation d'un mariage a un effet rétroactif...

un mariage annulé par une décision de justice doit porter des effets dits rétroactifs (sur le passé) car il est réputé ne pas avoir existé, ce qui suppose de considérer les " époux" comme des concubins.

Cette annulation de  mariage doit donc entraîner la perte du nom marital, des droits successoraux,du devoir de secours retroactivement avec restitution des sommes prçues ) l' annulation des donations durant le mariage...

2°- ... Par exception lorsque les deux époux sont de bonne foi; la théorie  du mariage putatif permet de retarder les effets du mariage annulé 

L'annulation engendrera une dissolution pour l'avenir.

Ainsi,les conséquences de l'annulation deviennent identiques à celles du  divorce.

La dissolution du mariage opère ses effets pour l'avenir,si bien que les  droits acquis avant le prononcé de la nullité sont maintenus.

Ainsi, le  mariage continuera à produire ses effets envers les enfants du couple et l'époux de bonne foi.

a)  sur les époux

Les  effets produits par le mariage disparaissent sur la personne des époux ou de leurs biens.

Le mariage n’aura pas d’effet sur les biens en cas d’annulation.

Par exemple, le droit de succession entre époux disparaît ainsi que les conventions matrimoniales.

b)  sur les enfants

Le  mariage produira ses effets à l’égard des enfants et le  juge statuera sur :

--   la résidence habituelle des enfants

--   les modalités de l’autorité parentale conjointe en principe

--   l’organisation des droits et devoirs respectifs des parents

Les enfants conservent leur nom et leur nationalité

II-  En cas de mauvaise foi : La non rétroactivité ne joue  que pour l'époux de bonne foi.

L'époux de mauvaise foi perdra tous ses avantages matrimoniaux et libéralités obtenues dans le mariage.

Il peut en être condamné à verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil afin de réparer le dommage résultant de l'annulation du mariage et perdra son titre de séjour, voir la nationalité acquise par mariage.

 Ainsi, le  mariage continuera à produire ses effets envers les enfants du couple et l'époux de bonne foi.

L'article 202 du Code Civil, dispose que le  mariage produira ses effets à l’égard des enfants alors même que les deux parents étaient de mauvaise foi au moment de la célébration du mariage.

A) Le juge statuera sur:

--   la résidence habituelle des enfants

--   les modalités de l’autorité parentale conjointe en principe

--   l’organisation des droits et devoirs respectifs des parents

Mais  les enfants conservent leur nom et leur nationalité

B) Quid au regard du titre de séjour et/ou de la nationalité ?

Rappelons pour conclure  que l’article L 623-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par cette LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 art. 33 réprime les mariages blancs et gris en disposant :

"Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée."


En outre des peines complémentaires sont envisagées par l’article L 623-2 du CESEDA en particulier dans le 1° qui vise une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

"Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées à l'article L. 623-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif

 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

 Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis."

Cass. Crim., 4 novembre 1992

Les fraudeurs  peuvent également être poursuivis sur le fondement du délit d'obtention indue d'un document administratif destiné à faire la preuve d'une identité ou d'un droit, prévu par l'article 441-6 du code pénal .

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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