En matière d'infraction routières, à côté des sanctions pénales, principales ( amendes, prison ferme ou avec sursis simple ou avec mise à l'épreuve... ) et complémentaires (annulation, suspension, confiscation, ...) coexistent des sanctions administratives autonomes,( suspension, retrait de points, invalidation...)
Chacune d'elles seront prononcées par leurs autorités respectives:juge ou préfet selon les cas.
A cet effet, en cas de grave infraction constatée, les agents de la force publique (OPF et APJ) pourront opérer une rétention immédiate du permis pour une durée de 72 heures avec immobilisation du véhicule.
Pour les infractions pénales les plus graves, l'annulation judiciaire du permis restera une possibilité, voir une obligation dans certaines situation qui pourra être automatique et restera portée sur le casier judiciaire...
I- Une faculté laissée au juge en matière de comportements gravement délictueux
A côté de la suspension judiciaire du permis, qui autorise une demande d'aménagement de la mesure, il y a la sanction complémentaire ultime: l'annulation du permis prononcée par le tribunal correctionnel.
A) Des fautes suffisamment graves intentionnelles ou non untentionnelles
* conduite en état d'ivresse,
* délit de fuite,
* homicide involontaires
* blessures involontaires,
* refus de se soumettre au dépistage du taux d'alcoolémie,
B) Des fautes liées à la rétention, la suspension ou à l'invalidation du permis.
* refus de restituer un permis suspendu ou retenu,
* une conduite pendant une période de suspension ou de rétention du permis
Le juge statuera en fonction de la personnalité du prévenu, des faits, de sa situation pénale ,personnelle et professionnelle...
II Un automatisme dans les cas les plus graves
A) Les situations visées
1°-en cas de récidive : de conduite en état d'ivresse, ou de refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie
2°- de conduite en état d'ivresse ayant occasionnée des blessures graves ou la mort de la victime
B) Prise d'effet de la décision
1°- L'annulation prendra effet le jour où la décision est portée à la connaissance de l'automobiliste.
Elle produit ses effets sur l'ensemble des permis dont le prévenu était titulaire.
Le tribunal précisera la durée d'interdiction pour repasser le permis.
2°- En cas de conduite sans permis
I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
3°- en cas de refus de restituer son permis
I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
En cas d'homicide ou de blessures involontaires, l'interdiction de solliciter un nouveau permis pourra varier de 3 ans à 5 ans.
-En cas de récidive de conduite en état alcoolique ou de refus de se soumettre à un dépistage, l'interdiction pourra passer à 10 ans.
C) Conséquences
Article R 224-20 du code de la Route
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de NEUF mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
conclusion:
Les conducteurs dont le permis a été annulé devront repasser les épreuves théorique et pratique, ainsi qu'un examen médical et psychotechnique.
Cependant, certains conducteurs peuvent être dispensés de repasser l'épreuve pratique, sous 3 conditions :
- s'ils sont titulaires d'un permis depuis plus de trois ans
- si l'annulation n'a pas été supérieure à un an
- s'ils sollicitent un permis dans les 9 mois qui suivent la fin de l'annulation.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine