L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE:SANCTION PENALE DES DELITS LES PLUS GRAVES

Publié le Modifié le 04/06/2011 Vu 13 820 fois 4
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Dans les cas les plus graves d'infractions délictuelles Le prévenu pourra suite à un placement en garde à vue être déféré devant le tribunal correctionnel en comparutions immédiates...J'aborderai l'annulation du permis prononcée par la juridiction pénale, qu'il convient de distinguer de l'annulation administrative ou invalidation,lorsque le capital point est réduit à 0, qui fait obligation à l'automobiliste de restituer son permis dans les 7 jours à la préfecture après réception de la lettre RAR l'avisant ( formulaire 48 SI), sans pouvoir obtenir un nouveau permis dans un délai de 6 mois ou 1 an en cas de récidive

Dans les cas les plus graves d'infractions délictuelles Le prévenu pourra suite à un placement en garde

L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE:SANCTION PENALE DES DELITS LES PLUS GRAVES

En matière d'infraction routières, à côté des sanctions pénales, principales ( amendes, prison ferme ou avec sursis simple ou avec mise à l'épreuve... ) et complémentaires (annulation, suspension, confiscation, ...) coexistent des sanctions administratives autonomes,( suspension, retrait de points, invalidation...)

Chacune d'elles seront prononcées par leurs autorités respectives:juge ou préfet selon les cas.

A cet effet, en cas de grave infraction constatée, les agents de la force publique (OPF et APJ) pourront opérer une rétention immédiate du permis pour une durée de 72 heures avec immobilisation du véhicule.

Pour les infractions pénales les plus graves, l'annulation judiciaire du permis restera une possibilité, voir une obligation dans certaines situation qui pourra être automatique et restera portée sur le casier judiciaire...

I- Une faculté laissée au juge en matière de comportements gravement délictueux

A côté de la suspension judiciaire du permis, qui autorise une demande d'aménagement de la mesure, il y a la sanction complémentaire ultime: l'annulation du permis prononcée par le tribunal correctionnel.

A) Des fautes suffisamment graves intentionnelles ou non untentionnelles

* conduite en état d'ivresse,

* délit de fuite,

* homicide involontaires

* blessures involontaires,

* refus de se soumettre au dépistage du taux d'alcoolémie,

B) Des fautes liées à la rétention, la suspension ou à l'invalidation du permis.

* refus de restituer un permis suspendu ou retenu,

* une conduite pendant une période de suspension ou de rétention du permis

Le juge statuera en fonction de la personnalité du prévenu, des faits, de sa situation pénale ,personnelle et professionnelle...

II Un automatisme dans les cas les plus graves

A)  Les situations visées

1°-en cas de récidive : de conduite en état d'ivresse, ou de refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie

2°- de conduite en état d'ivresse ayant occasionnée des blessures graves ou la mort de la victime

B) Prise d'effet de la décision

1°- L'annulation prendra effet le jour où la décision est portée à la connaissance de l'automobiliste.

Elle produit ses effets sur l'ensemble des permis dont le prévenu était titulaire.

Le tribunal précisera la durée d'interdiction pour repasser le permis.

2°- En cas de conduite sans permis

L'article L224-16 du code de la route modifié par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 70

I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

3°- en cas de refus de restituer son permis

Article L 224-17 du code de la route

I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

En cas d'homicide ou de blessures involontaires, l'interdiction  de solliciter un nouveau permis pourra varier de 3 ans à 5 ans.
-En cas de récidive de conduite en état alcoolique ou de refus de se soumettre à un dépistage, l'interdiction pourra passer à 10 ans.

C) Conséquences

Article R 224-20 du code de la Route

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de NEUF mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

conclusion:

Les conducteurs dont le permis a été annulé devront repasser les épreuves théorique et pratique, ainsi qu'un examen médical et psychotechnique.

Cependant, certains conducteurs peuvent être dispensés de repasser l'épreuve pratique, sous 3 conditions :

- s'ils sont titulaires d'un permis depuis plus de trois ans

- si l'annulation n'a pas été supérieure à un an

- s'ils sollicitent un permis dans les 9 mois qui suivent la fin de l'annulation.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

 

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1 Publié par popinou
09/06/2011 04:38

Bonjour,

J'espère que vous allez pouvoir m'aider car mes modestes connaissances en droit ne me permettront d'en savoir plus ce soir....et pourtant je cherche :)

Suite à un contrôle routier cette nuit, demande de mes papiers que je n'avais pas sur moi. Le Gardien m'informe alors de l'annulation de mon permis suite à un solde de point à 0, immobilise mon véhicule et souhaite m’auditionner et reprendre mon permis chez moi. Chose que je n'ai pas faite soit.

Je suis donc convoqué demain afin de ramener mon permis de conduire en fin d'après midi, cependant ayant énormément déménagé je suis absolument certain de ne pas avoir reçu le formulaire 48SI de plus ma CG est encore sur une ancienne adresse.

Je vais donc récupérer mon relevé intégral à la préfecture le plus tôt possible mais je ne sais pas quelle attitude je dois adopter demain vis à vis des forces de police. Certes ils me notifient et me demandent de ramener mon permis mais n'ayant pas reçu ce fameux formulaire 48SI dois je effectivement leur rendre mon permis ? Quelle est la démarche à suivre une fois le relevé intégral en ma possession ? (Demande de recours auprès du Tribunal administratif et comment prouver ma demande auprès des forces de l'ordre ? A qui m'adresser ?) Dois je demander justement ce formulaire 48SI auprès de la préfecture et rendre directement mon permis dans leur service ?

Un peu d'aide serait la bienvenue ! :) Merci !!!!

Alexandre

2 Publié par popinou
09/06/2011 12:34

Bonjour,

J'espère que vous allez pouvoir m'aider car mes modestes connaissances en droit ne me permettront d'en savoir plus ce soir....et pourtant je cherche :)

Suite à un contrôle routier cette nuit, demande de mes papiers que je n'avais pas sur moi. Le Gardien m'informe alors de l'annulation de mon permis suite à un solde de point à 0, immobilise mon véhicule et souhaite m’auditionner et reprendre mon permis chez moi. Chose que je n'ai pas faite soit.

Je suis donc convoqué demain afin de ramener mon permis de conduire en fin d'après midi, cependant ayant énormément déménagé je suis absolument certain de ne pas avoir reçu le formulaire 48SI de plus ma CG est encore sur une ancienne adresse.

Je vais donc récupérer mon relevé intégral à la préfecture le plus tôt possible mais je ne sais pas quelle attitude je dois adopter demain vis à vis des forces de police. Certes ils me notifient et me demandent de ramener mon permis mais n'ayant pas reçu ce fameux formulaire 48SI dois je effectivement leur rendre mon permis ? Quelle est la démarche à suivre une fois le relevé intégral en ma possession ? (Demande de recours auprès du Tribunal administratif et comment prouver ma demande auprès des forces de l'ordre ? A qui m'adresser ?) Dois je demander justement ce formulaire 48SI auprès de la préfecture et rendre directement mon permis dans leur service ?

Un peu d'aide serait la bienvenue ! :) Merci !!!!

Alexandre

3 Publié par Visiteur
23/04/2015 16:45

Bonjour. Le 24 mars dernier je suis passé devant un tribunal pour récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (0,46).
Jugement ordonnant l'exécution provisoire à titre de peine complémentaire: annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de QUATRE MOIS avec exécution provisoire. Pourriez vous me dire si la date du commencement d'exécution est le 24 mars ou s'il faut attendre les voies de recours possibles (1 mois)et comment récupérer l'imprimé Référence 7 qui ne m'a pas été remis puisque j'ai une une rétention de mon permis le jour des faits le 05 février. Merci de votre réponse

4 Publié par Visiteur
07/10/2015 21:11

Bonjour,
Je suis sur le coup d une annulation de permis d une durée de 10 mois prise d effet à la fin de cette année,je suis aller encore aujourd'hui même a la préfecture demander mes possibilités pour récupérer par la suite mon permis c est a dire quoi repasser par exemple le code teste psychotechniques/code/visite medicale d après les infos que j avais eu....on me répond qu a l issu du rendu de mon permis au TGI j attends 10 mois et je dois récupérer mon permis intégralement sans rien devoir repasser....qui ou quoi comprendre dans tout ca????MERCI d avance
Cordialement.

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