En matière d'infraction routières, à côté des sanctions pénales, principales ( amendes, prison ferme ou avec sursis simple ou avec mise à l'épreuve... ) et complémentaires (annulation, suspension, confiscation, ...) coexistent des sanctions administratives autonomes,( suspension, retrait de points, invalidation...)
Chacune d'elles seront prononcées par leurs autorités respectives:juge ou préfet selon les cas. A cet effet, en cas de grave infraction constatée, les agents de la force publique (OPF et APJ) pourront opérer une rétention immédiate du permis pour une durée de 72 heures avec immobilisation du véhicule. Ainsi en cas de conduite sous l'empire de produits stupéfiants ou d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool supérieure ou égale à 0,50 gramme par litre dans le sang (0,25 mg /d'air expiré), grand excès de vitesse...
En fonction des résultats de l'analyse de sang, le permis pourra, par décision autonome et parallèle du préfet, être suspendu pendant 6 mois maximum. Pour les infractions pénales les plus graves, l'annulation du permis restera une possibilité, voir une obligation dans certaines situation qui pourra être automatique et restera portée sur le casier judiciaire.
I- Quand l'annulation du permis est une faculté laissée au juge pénal en matière de délits intentionnels ou non intentionnels.
Le prévenu pourra être poursuivi devant le tribunal correctionnel, parfois à l'issue d'une garde à vue il sera déféré dans le cadre des comparutions immédiates.
* conduite en état d'ivresse,
* délit de fuite,
* homicide involontaires
* blessures involontaires,
* refus de se soumettre au dépistage du taux d'alcoolémie,
certaines fautes sont liées directement à une suspension ou à une invalidation du permis.
* refus de restituer un permis suspendu ou retenu,
* une conduite pendant une période de suspension ou de rétention du permisLe juge statuera en fonction de la personnalité du prévenu, des faits, de sa situation pénale ,personnelle et professionnelle...
II_Quand l'annulation devient automatique dans les cas les plus graves
A)-en cas de récidive : de conduite en état d'ivresse, ou de refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie
B) de conduite en état d'ivresse ayant occasionnée des blessures graves ou la mort de la victime
C) Prise d'effet de la décision
L'annulation prendra effet le jour où la décision est portée à la connaissance de l'automobiliste( conducteur).
Elle produit ses effets sur l'ensemble des permis dont le prévenu était titulaire.
Le tribunal précisera la durée d'interdiction pour repasser le permis.
En cas de conduite sans permis : une amende et un emprisonnement de 6 mois peut être encouru.
1°) Les conducteurs dont le permis a été annulé devront repasser les épreuves théorique et pratique, ainsi qu'un examen médical et psychotechnique, sauf conditions
- si l'annulation n'a pas été supérieure à un an
- s'ils sollicitent un permis dans les trois mois qui suivent la fin de l'annulation.
Article R 224-20 du code de la route
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
2+- Quid de la visite médicale
Article R224-21 du code de la route Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.
Article R224-22 du code de la route Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3
En vue d'établir le certificat mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.
Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.
Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris