I- Le principe de l'appel
A) Délai et Forme
Le mineur, ses parents, leurs avocats, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, ou le procureur de la république peuvent interjeter appel d'une décision du juge des enfants dans les 15 jours qui suivent sa notification.
Il s'agit en principe d'une mesure d'assistance éducative ou de placement fixée sous une certaine durée.
L'avocat n'est pas obligatoire, car la procédure est orale.
L'article 932 du CPC envisage l'appel d'une ordonnance du juge des enfants au greffe de la cour d'appel.
L'appel suppose une déclaration de la partie ou tout mandataire par pli recommandé, au greffe de la cour.
Le délai s'entend de la notification dans les 15 jours ( à compter du jour de réception du (jugement, ou de l'ordonnance provisoire).
B) Comment se passent les choses lorsque le juge des enfants prend une mesure provisoire sur saisine du parquet par exemple ?
L''article 375-5 du code civil dispose:
"A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure...."
Dans ce cas la célérité s'impose dans les termes de l'article 1184 al 3 du code de procédure civile
"Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié."
Au délà de ce délai, les parents pourront réclamer le retour de l'enfant.
Rappelons que le juge peut être saisi dans les termes de l'article 375-5 du code civil qui dispose
"A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige."
Au delà de ce délai, la restitution de l'enfant s'impose
Pour la mise en oeuvre de cette mesure de placement, l’audition des parents est obligatoire, sauf “urgence motivée”.
II - Illustration avec 2 eme Civ, 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14459
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2008), que Mme X... a formé appel, par lettre simple reçue au greffe du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône le 4 avril 2009, contre l'ordonnance d'un juge des enfants statuant en matière de tutelles aux prestations familiales, notifiée le 20 mars 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la date de notification par voie postale, à l'égard de celui qui y procède, est celle de l'expédition ; qu'en prenant en considération la date à laquelle la lettre par laquelle Mme X... avait formé appel a été reçue au greffe de la cour d'appel de Dijon et non celle à laquelle cette lettre avait été expédiée, la cour d'appel a violé l'article 668 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... a formé appel auprès du greffe du tribunal de grande instance, qui a adressé le recours à la cour d'appel, alors que la lettre de notification de l'ordonnance précisait qu'il devait être exercé au greffe de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que, les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées, l'arrêt déclarant l'appel irrecevable se trouve légalement justifié, par ce motif, substitué d'office à celui critiqué par le moyen, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Madame X... irrecevable,
AUX MOTIFS QUE, par lettre reçue le 10 avril 2008, Madame X... a interjeté appel d'une décision rendue le 14 mars 2008 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône qui a ordonné le renouvellement pour un an, à compter du 31 mars 2008, de la mesure de tutelle aux prestations familiales prise à l'égard de la famille Y... - X... ; que la décision déférée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 mars 2008 ; que l'appel a été formé par Madame X... par lettre simple reçue au greffe de la Cour le 10 avril 2008, soit hors du délai de 15 jours prescrit aux articles 931 et 934 du code de procédure pénale ; que son recours doit donc être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE la date de notification par voie postale, à l'égard de celui qui y procède, est celle de l'expédition ; qu'en prenant en considération la date à laquelle la lettre par laquelle Madame X... avait formé appel a été reçue au greffe de la cour d'appel de DIJON et non celle à laquelle cette lettre avait été expédiée, la Cour d'appel a violé l'article 668 du code de procédure civile.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris