L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL ET SES SUITES.

Publié le 07/04/2014 Vu 10 848 fois 2
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Un jugement en matière pénale est rendu, il ne satisfait pas l'une des parties.Qui pourra en interjeter appel et Comment ? avant que l'appel soit porté devant la cour d'appel en sa chambre des appels correctionnel...

Un jugement en matière pénale est rendu, il ne satisfait pas l'une des parties.Qui pourra en interjeter appe

L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL ET SES SUITES.

I Qui peut faire appel , sous quelle forme et dans quel délai ?

A) Les personnes concernées

Article 497 CPP

La faculté d'appeler appartient :
1º Au prévenu ;
2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4º Au procureur de la République ;
5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6º Au procureur général près la cour d'appel.

B) Délai de l'appel et Point de départ du délai

1°- délai

--10 jours

En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel à compter de l’appel principal.

Ce délai a été jugé applicable à l'appel du parquet général  (dépendant de la cour d’appel) contrairement aux dispositions de l'article 505 du CPP qui prévoyait un délai de 2 mois.

Ce délai a été  aligné sur le délai d’appel ouvert procureur de la république (en première instance)

La Cour européenne des droits de l’homme  a en effet considéré que cette différence de régime viole les dispositions de l’article 6§ 1 de la CEHD, afférentes au procès équitable, à l’égalité des armes dans la défense dans deux arrêts.

CEDH, 3 octobre 2006, Ben Naceur c./ France, requête n° 63879/00 ;

CEDH, 22 mai 2008, Gacon c./ France, requête n° 1092/04

La cour de cassation, a ensuite consacré cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

Crim 17 septembre 2008, N° de pourvoi: 08-80598

-- 24 heures (dans certaines circonstances pour simple rappel)

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire.

2°- Point de départ du délai

- à compter du prononcé de la décision contradictoire.

-  A compter de la signification du jugement faite quelqu'en soit le mode ,si le prévenu était absent à l’audience  dans certaines situations (ex signification par huissier d’un jugement par défaut)

- Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

- Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

- Pour le prévenu qui n'a pas comparu, lorsque son avocat n'était pas présent.

- Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Art 499 CPP

3° appel incident

L'appel principal est formé dans le délai de dix jours à compter du jugement ou de sa signification par huissier si le prévenu était absent à l'audience.

L'appel incident est un appel en défense formé dans un délai de cinq jours qui court à compter de la déclaration d'appel.

L'appel incident, contrairement à l'appel principal qui est définitif, tombe automatiquement si l'appelant principal se désiste dans les trente jours (article 500-1 du CPP ).

C) Forme de la déclaration d'appel

1°-Auprès de qui ?

Article 502 CPP

- du  greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier .
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie

- Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire .
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

Crim 6 mai 2008, N° pourvoi 07-86304 a rappelé s’agissant d’un appel diligenté par un avocat par fax que:

D'une part, l’article 502 du NCPC, exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec les textes conventionnels invoqués ;

Que, d'autre part, l'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement constitue une simple déclaration d'intention et non une modalité d'exercice de cette voie de recours ; Qu'enfin, aucun texte n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer dans les formes prescrites par la loi

2°- Possibilité d’un appel en deux temps ?

Crim 19 décembre 2000 (Bull.crim. n°382 p.1186)

Aucune disposition légale n’interdit à une partie d’interjeter appel par deux déclarations successives, dès lors qu’elles interviennent dans le délai légal et ne portent pas sur les mêmes dispositions du jugement entrepris.

3°- Appel partiel ou sur le tout

. Le prévenu peut faire appel sur la peine pénale et /ou des intérêts civils accordés à la partie civile.

. L'appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel.

La cour d'appel est saisie dans ces limites.

Sauf indications contraires énoncées dans l'acte d'appel, le recours du prévenu porte à la fois sur les dispositions pénales et civiles.De la même façon, le recours, principal ou incident, du ministère public, sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction d'appel de l'intégralité de l'action publique

Crim, 21 septembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 214, p. 760

Crim, 21 novembre 2001 (Bull.crim. n° 242 p.798, Dame P...) :

. La partie civile, ne peut faire appel que des intérêts civils en cas de relaxe

Le parquet, comme le prévenu peut faire appel sur le tout.

NB L'appel du prévenu déclenchera l'appel du parquet pour diverses raisons exposées dans le

D) Effet dévolutif et suspensif ?

1°- effet dévolutif

En application des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

2°- effet suspensif

L'Appel interjeté par l'auteur des faits sera suspensif des peines prononcées et du versement des dommages et intérêts sauf si les Juges décident l'exécution provisoire.

E)  Les 3 types de décisions au regard de la ou des partie (s) appelante(s)

Eludons le cas où un arrêt d'irrecevabilité sera rendu; lorsque les délais sont dépassés ou que l'appel a été irrégulièrement formé.

Que fera la cour ?

Un arrêt confirmatif du premier jugement ou

un arrêt infirmatif sur tout ou partie de la décision.

II- Les suites de l'appel

Article 515 CPP

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soitconfirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu , du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant .

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

A)  La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant (article du 515 CPP.).

Une cour d’appel ne pourra de ce fait allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.

Sur l'appel du seul prévenu, la cour ne peut que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer. En pratique, de ce simple constat, lorsque  des prévenus font appel, le parquet dépose  un appel incident afin que la cour de nouveau rejuge l'action publique et puisse éventuellement aggraver la sanction.

Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.

B)  L’appel de la partie civile suite à relaxe, ne  saisit les juges que sur les intérêts civils .

La victime peut seulement faire appel sur le montant des indemnisations proposées.

Crim, 18 janvier 2005, pourvoi N° 04-85-078, la cour statuera sur la demande de réparation.

Crim, 6 février 1962 (Bull.crim. n° 77 p.160)

Lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d’appel sont saisis de l’affaire en ce qui concerne l’action civile ; que s’ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils n’en sont pas moins mis en demeure d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

C)  L’appel du parquet : suffisant à faire rejuger  le tout et à permettre une aggravation de la sanction pénale

sur le seul appel du parquet, la cour ne peut que confirmer la peine ou l'aggraver dans la limite du maximum légal.

Elle ne peut pas relaxer.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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1 Publié par Visiteur
13/08/2014 11:17

Il est de pratique en république Centrafricaine que le prévenu qui bénéficie d'une relaxe ou qui est condamné à une peine assortie de sursis garde la prison pour le motif que le Ministère Public a interjeté appel.
Cette coutume observée par certains parquetiers est-elle conforme à l'esprit du principe de l'effet suspensif de ce recours?

2 Publié par Visiteur
08/12/2016 16:07

Seul Sylvain Durif, le Grand Monarque, le Christ-Roi, peut vous sauver !

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