Adieu Mademoiselle, Bonjour Madame.
Alors que les messieurs n’ont jamais eu à préciser s’ils étaient célibataires, de jeunes hommes ou puceaux, sur un formulaire administratif, cette différence marquée pour les femmes se devait de légitimement disparaître après rupture des stocks administratifs de formulaires !
La civilité discriminatoire et sexiste "Mademoiselle" maintes fois dénoncée est désormais supprimée…
Hommes et femmes doivent avoir une place égale dans la société et pour les administrations…
I- Présentation de la circulaire 55/75 SG du 21 février 2012 du premier Ministre M.FILLON
Il n’y aura plus lieu de préciser la situation matrimoniale dénoncée par diverses associations , ou de politiques…
Cela est chose faite vertu d’une circulaire N° 5575/SG du 21 février 2012, du premier ministre qui invite les ministres préfets, administrations à "éliminer autant que possible de leurs formulaires et correspondances les termes 'mademoiselle, nom de jeune fille, nom patronymique, nom d'épouse et nom d'époux'".
Ils seront remplacés par "madame", "pris comme l'équivalent de 'monsieur' pour les hommes, qui ne préjuge pas du statut marital de ces derniers", par "nom de famille" et par "nom d'usage" car les termes "nom d'époux" et "nom d'épouse" ne permettent pas "de tenir compte de manière adéquate de la situation des personnes veuves ou divorcées ayant conservé (...) le nom de leur conjoint".
Plusieurs circulaires avaient déjà appelé les administrations à éviter l'emploi de ces mentions "se référant à la situation matrimoniale des femmes "sans justification, ni nécessité".
Les circulaires sont des actes de portée générale adressés par les chefs de service à leurs agents pour leur indiquer la manière d’interpréter et d’appliquer les dispositions des lois et règlements.
A la différence des directives, la circulaire s’intéresse non au contenu de la décision à prendre, mais à la façon de procéder.
Le document rappelle que "ces mentions ne constituent pas un élément d'état civil" et que "l'emploi de la civilité "Madame" devra être privilégié, comme l'équivalent de Monsieur pour les hommes, qui préjuge pas de la situation maritale de ces derniers."
II- S’agit il d’une circulaire impérative ou interprétative ?
Avant d’analyser la légalité d’un acte, le juge administratif doit vérifier que le recours est dirigé contre un acte faisant grief.
Dans le cas contraire, la requête est jugée irrecevable. Il importe, alors, de déterminer les actes qui ne font pas grief.
Dans le cas des directives et des circulaires, c’est l’absence d’élément de décision qui explique l’irrecevabilité du recours.
La question s'est posée de savoir si une circulaire peut elle être soumise à un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ?
une circulaire interprétative peut, faire l’objet d’un recours dès lors qu’elle est impérative.
Le Conseil d'Etat dame Duvignères, Arrêt du 18 décembre 2002, N°233618 a marqué la distinction entre dispositions IMPERATIVES et NON IMPERATIVES.
En l'espèce, Mme. Duvignères avait demandé au garde des Sceaux d’abroger le décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, ainsi que la circulaire du 26 mars 1997.
Celui-ci avait refusé dans une lettre du 23 février 2001. Mme. Duvignères saisit, alors, le Conseil d’Etat pour qu’il annule cette décision qui a fait droit à cette demande.
Il a ainsi estimé que :
--L'interprétation par voie de circulaires ou d'instructions que l'autorité administrative fait des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible de recours et donc ne peut être déférée au juge administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief.
-- Les dispositions "impératives" à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger.
En cas de recours formé à leur encontre , celui ci devra être admis si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu de manière fondée qu'elles sont illégales pour d'autres raisons juridiques.
Même chose, s'il est plaidé que l'interprétation qu'elles préconisent d'adopter, méconnaît soit le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.
Le conseil d'état met ainsi, fin à la jurisprudence Institut Notre-Dame du Kreisker CE, ass, 29 janvier 1954 qui faisait du caractère innovatoire de la circulaire l’élément permettant d’apprécier la qualité d’acte faisant grief.
Ce critère conduisait le juge à distinguer les circulaires interprétatives, non créatrices de droit des circulaires réglementaires, admises au recours juridictionnel pour éviter des annulations pour incompétence du fait de la non-détention par les ministres d’un pouvoir réglementaire...
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris