En cas de "mariage mixte" (entre deux personnes de nationalités différentes ou dans le cas de français qui s’installent à l’étranger ),la loi applicable au régime matrimonial se pose. De ce fait, il est très important de s'informer auprès d'un avocat ou d’un notaire sur cette situation, d’autant que le choix ou le défaut de choix peut avoir des conséquences importantes. La liquidation pourrait s’avérer complexe et conflictuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, surtout si les époux ont été amenés à déménager plusieurs fois…
I- L’importance du contrat de mariage pour opter pour la loi applicable
A) Une formalité simple mais indispensable
Article 1397-2 du code civil
Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4.
Le choix de la loi applicable au régime matrimonial pourra se faire avant le mariage, voire en cours de mariage, sans que cette formalité ne nécessité une homologation par un tribunal (nécessaire pour le changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs)
L'article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux permet, en cours de mariage de "soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable" :
soit la loi de la nationalité,
soit la loi de la résidence habituelle de l'un d'eux.
Un acte notarié sera établi en ce sens.
Il sera utile lorsque l'un des conjoints est français, de désigner la loi française comme étant applicable et préciser, à cette occasion, le régime matrimonial français de leur choix : communauté réduite aux acquêts, séparation de biens, communauté universelle…
B) La possibilité d’opter pour la loi du lieu de situation de l’immeuble
deux lois applicables peuvent être envisageables: une loi pour les biens mobiliers et une pour loi pour un bien immobilier acquis dans un autre pays.
Les époux peuvent soumettre les immeubles qu'ils possèdent, ou certains d'entre eux, à la loi de l'Etat où ils sont situés, et prévoir que les immeubles dont ils deviendraient propriétaires par la suite seront soumis à la loi de leur situation.
C) Le régime matrimonial légal du pays
1°- Le régime matrimonial communautaire
exemple : La France a adopté le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, lequel sera attribué aux époux lors de leur mariage, s’ils n’ont pas exprimé de volonté différente par le biais d’un acte notarié, (séparation de biens, participation aux acquêts, communauté universelle )
Par ce choix légal, ou plutôt par le défaut d'option notariée, tous les biens acquis par les époux durant le mariage tomberont en communauté, alors que les biens que chacun possédaient avant le mariage, reçus par succession ou donation restent leur propriété personnelle. On parle de biens propres.
Ce régime concerne donc, 3 types de masses de biens :
-les biens propres de monsieur,
-les biens propres de madame (ceux que vous possédiez avant votre mariage, ou ceux acquis par succession ou donation, ou propres par déclaration d’emploi ou de remploi…)
Article 1405 du code civil :
« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. »
- les biens communs, (ceux acquis durant le mariage).
Lors de la liquidation du régime matrimonial, s’opèreront des « reprises » sur les biens propres, mais en outre si un mouvement entre les masses, communes et propre d’un époux, est relevé, la notion de « récompense « permettra de revendiquer une indemnité lors de la dissolution du régime matrimonial, laquelle appelée « récompense » sera due pour rétablir l’équilibre des patrimoines.
L’article 1468 du code civil prévoit qu’en cas de liquidation « Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté"
La ou les récompense(s) sera(ont) due(s)
--soit au profit de la communauté lorsque le patrimoine personnel d’un époux se sera enrichi au détriment de celle-ci
-- soit au profit de l’époux si la communauté s’est enrichie à son détriment.
Le conjoint, qui invoque la qualité d’un bien comme propre ou qui sollicite une récompense doit en apporter la preuve par tout moyen.
Il démontrera que le bien est un propre au sens de l'article 1402 du code civil (1°) et devra prouver que de l'argent pris dans la communauté a été utilisé pour ce bien propre de l’époux.
L’Italie, le Luxembourg ont adopté ce régime
2°- Le régime séparatiste applicable dans d’autres pays
Ce régime concernera les masses de biens suivantes: les biens personnels de chaque époux, les biens acquis en indivision au prorata de leur apport.
Exemple Liban, Grande-Bretagne, Maroc, Tunisie, Turquie, Japon, Etats-Unis, Autriche...
II Les conséquences du défaut de choix
A) Le défaut du choix et la Loi du premier domicile
Le lieu de célébration du mariage ne sera pas déterminant
En effet, la convention de La Haye de 1978, prévoit qu’à défaut de contrat de mariage, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux. ( avant le mariage ou postérieurement)
B) La possibilité de modifier la Loi applicable du premier domicile.
Si le couple ne prend aucune initiative ni au moment du mariage ni après, la sécurité du régime matrimonial n'est pas garantie. En effet, on peut changer de régime matrimonial sans le savoir. C'est notamment le cas en deux occasions.
1°-Si les époux fixent leur nouvelle résidence dans l'État dont ils ont tous les deux la nationalité.
Par exemple, des époux français soumis à la loi libanaise (séparation de biens) du fait de leur première résidence habituelle au Liban seront soumis automatiquement à la loi française (communauté réduite aux acquêts) dès l'installation de leur nouvelle résidence habituelle en France.
2°- Si les époux ont fixé leur nouvelle résidence habituelle depuis au moins dix ans dans un nouveau pays.
Exemple : du couple franco-espagnol qui se marie et fixe sa première résidence en France. Ils déménagent et s’installent plus de dix ans en Espagne. Enfin, ils reviennent en France et y restent au moment de leur retraite et y restent plus de dix ans.
On remarque que:
-La loi française est initialement applicable (loi de la première résidence de la famille), puis,
-la loi espagnole, puis à nouveau
-la loi française…
3°) en cas de nationalité commune et en l’absence de résidence commune
La loi nationale commune des époux s'applique, (ex : expatriation pour raisons professionnelles de l'un des époux).
Exemple : deux époux Néérlandais : monsieur travaille en France et madame est restée aux Pays-Bas. A défaut de résidence commune, la loi Néerlandaise s'applique à leur mariage. Si madame vient rejoindre son mari en France, leur mariage peut être soumis automatiquement à la loi française.
4°) en l’absence de nationalité et de résidence commune
La loi de l’Etat avec lequel les époux présentent des liens étroits
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris