L'APPRECIATION DE LA VALEUR DES DONATIONS APRES LE DECES

Publié le 14/01/2014 Vu 3 081 fois 0
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Dans un arrêt du 13 février 2013, la première chambre civile de la cour de cassation, pourvoi N° 11-24-138, au visa de l'article 860 du code civil nous rappelle que pour apprécier la valeur des donations il faut se placer au moment du partage... Ce positionnement est essentiel pour calculer les élements rentrant dans l'actif successoral à partager et donc pour établir la part de réserve des héritiers ( part minimale ) et la quotité disponible qui permettront de calculer le montant de la somme due dans le rapport successoral

Dans un arrêt du 13 février 2013, la première chambre civile de la cour de cassation, pourvoi N° 11-24-138

L'APPRECIATION DE LA VALEUR DES DONATIONS APRES LE DECES

I-Analyse de 1ere Civ,13 février 2013, pourvoi N°11-24-138

A) Les faits

Il s'agissait de calculer le montant du rapport du à une fillé héritière lié à une  donation faite en avancement d’hoirie ( ou en avance sur part successorale) que lui avait consentie le 18 sept. 1974 sa mère, décédée en. 2000

l’arrêt confirmatif attaqué retient qu’en ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué que "le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps".

Cassation pour violation de l'article 860 ali 1 du code civil. dans la mesure où les juges du fond ont constaté que le terrain n’est pas, pour l’instant, constructible, et relevé que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert dont le rapport avait été déposé en 2007

Ainsi, la cour d’appel, a apprecié na valeur de la donation en considérant un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation, sans se placer à  l’époque du partage

B) Le visa: article 860 du Code civil

 « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation »

Comment doivent se passer les choses ?

1°) D'abord au décès  on rétablit le patrimoine ...

Exemple: si en 2000 deux enfants X et Y reçoivent de leur père une donation respective d'un appartement de 400 et un terrain de 500. Si lors du décès survenu en 2012, l'appartement vaut 1000 et le terrain 700, le partage portera sur 1700, soit 850 pour chacun des deux enfants.

Il conviendra alors de retirer de la part de chacun, le montant qu'il aura déjà perçu

Comme X aura reçu 400, il lui restera à prendre 450 dans la succession et Y qui aura reçu 500 devra récupérer 200

Cass 1 ere Civ,13 février 2013  pourvoi N°11-24.138 

2°- ...avec la prise en compte de la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné

Uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation.(Si une partie de la moins-value ou de la plus-value est imputable à l'héritier, il n'en sera pas tenu compte pour le rapport.)

Au contraire, si cette plus-value ou moins-value est due à l'inflation,alors il en sera tenu compte

Exemple un appartement acquis "sur plan" prendra une plus-value au moment de sa sortie de terre.

Le donataire devra rapporter l'intégralité de la plus-value, puisqu'il n'a contribué en rien à la hausse de cette plus-value.

A l'inverse, si le donataire a réhabilité un bien, alors la plus-value liée aux travaux ne sera pas rajoutée à la succession.

Autre exemple, si le donataire laisse se dégrader un bien immobilier, la part de valeur du bien résultant de son manque d'entretien sera rajoutée à la succession.

3°) si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée

4°)  Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti

 

II- Présentation de 1ere Civ,13 février 2013, pourvoi N°11-24-138

 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du premier moyen :


Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;


Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant du rapport dû par Mme X... en raison de la donation en avancement d'hoirie que lui avait consentie le 18 septembre 1974 sa mère, Marie-Louise Y..., décédée le 12 novembre 2000, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'en ce qui concerne la parcelle C 104, l'expert a indiqué que " le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d'urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps " ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté, par motifs adoptés, que le terrain n'est pas, pour l'instant, constructible, et relevé que la situation n'a pas changé depuis l'avis de l'expert dont le rapport avait été déposé le 24 octobre 2007, la cour d'appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l'objet de la donation, ne s'est pas placée à l'époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les deuxième et troisième moyens auxquels Mme X... a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 178 200 euros le montant de la somme que Mme X... doit rapporter à la succession de Marie-Louise Y..., l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne Mmes Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes formées par Mmes Z..., A... et B... et condamne celles-ci, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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