L'APPRECIATION DE LA VALEUR DES DONATIONS SE FAIT LORS DU PARTAGE: 1ERE CIV,13 FEVRIER 2013.

Publié le Modifié le 20/02/2013 Vu 20 834 fois 6
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Dans un arrêt du 13 février 2013, la première chambre civile de la cour de cassation, pourvoi N° 11-24-138, au visa de l'article 860 du code civil nous rappelle que pour apprécier la valeur des donations il faut se placer au moment du partage... Ce positionnement est essentiel pour calculer les élements rentrant dans l'actif successoral à partager et donc pour établir la part de réserve des héritiers ( part minimale ) et la quotité disponible qui permettront de calculer le montant de la somme due dans le rapport successora

Dans un arrêt du 13 février 2013, la première chambre civile de la cour de cassation, pourvoi N° 11-24-138

L'APPRECIATION DE LA VALEUR DES DONATIONS SE FAIT LORS DU PARTAGE: 1ERE CIV,13 FEVRIER 2013.

Dans un arrêt du 13 février 2013, la première chambre civile de la cour de cassation, pourvoi N° 11-24-138, au visa de l'article 860 du code civil nous rappelle que pour apprécier la valeur des donations il faut  se placer  au moment du partage...

Ce positionnement est essentiel pour calculer les élements rentrant dans l'actif successoral à partager et donc pour établir la part de réserve des héritiers ( part minimale ) et la quotité disponible qui permettront de calculer le montant de la somme due dans le rapport successoral.

I-Analyse de 1ere Civ,13 février 2013, pourvoi N°11-24-138

A) Les faits

Il s'agissait de calculer le montant du rapport du à une fillé héritière lié à une  donation faite en avancement d’hoirie ( ou en avance sur part successorale) que lui avait consentie le 18 sept. 1974 sa mère, décédée en. 2000

l’arrêt confirmatif attaqué retient qu’en ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué que "le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps".

Cassation pour violation de l'article 860 ali 1 du code civil. dans la mesure où les juges du fond ont constaté que le terrain n’est pas, pour l’instant, constructible, et relevé que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert dont le rapport avait été déposé en 2007

Ainsi, la cour d’appel, a apprecié na valeur de la donation en considérant un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation, sans se placer à  l’époque du partage

B) Le visa: article 860 du Code civil

 « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation »

Comment doivent se passer les choses ?

1°) D'abord au décès  on rétablit le patrimoine ...

Exemple: si en 2000 deux enfants X et Y reçoivent de leur père une donation respective d'un appartement de 400 et un terrain de 500. Si lors du décès survenu en 2012, l'appartement vaut 1000 et le terrain 700, le partage portera sur 1700, soit 850 pour chacun des deux enfants.

Il conviendra alors de retirer de la part de chacun, le montant qu'il aura déjà perçu

Comme X aura reçu 400, il lui restera à prendre 450 dans la succession et Y qui aura reçu 500 devra récupérer 200

Cass 1 ere Civ,13 février 2013  pourvoi N°11-24.138 

2°- ...avec la prise en compte de la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné

Uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation.(Si une partie de la moins-value ou de la plus-value est imputable à l'héritier, il n'en sera pas tenu compte pour le rapport.)

Au contraire, si cette plus-value ou moins-value est due à l'inflation,alors il en sera tenu compte

Exemple un appartement acquis "sur plan" prendra une plus-value au moment de sa sortie de terre.

Le donataire devra rapporter l'intégralité de la plus-value, puisqu'il n'a contribué en rien à la hausse de cette plus-value.

A l'inverse, si le donataire a réhabilité un bien, alors la plus-value liée aux travaux ne sera pas rajoutée à la succession.

Autre exemple, si le donataire laisse se dégrader un bien immobilier, la part de valeur du bien résultant de son manque d'entretien sera rajoutée à la succession.

3°) si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée

4°)  Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti

 

II- Présentation de 1ere Civ,13 février 2013, pourvoi N°11-24-138

 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du premier moyen :


Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;


Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant du rapport dû par Mme X... en raison de la donation en avancement d'hoirie que lui avait consentie le 18 septembre 1974 sa mère, Marie-Louise Y..., décédée le 12 novembre 2000, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'en ce qui concerne la parcelle C 104, l'expert a indiqué que " le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d'urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps " ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté, par motifs adoptés, que le terrain n'est pas, pour l'instant, constructible, et relevé que la situation n'a pas changé depuis l'avis de l'expert dont le rapport avait été déposé le 24 octobre 2007, la cour d'appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l'objet de la donation, ne s'est pas placée à l'époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les deuxième et troisième moyens auxquels Mme X... a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 178 200 euros le montant de la somme que Mme X... doit rapporter à la succession de Marie-Louise Y..., l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne Mmes Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes formées par Mmes Z..., A... et B... et condamne celles-ci, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
21/02/2013 17:05

héhé bonjour maître!
si la règle est la même pour les partages conséquences de divorce, quelle solution trouvera le notaire pour régler le problème d'un bien pris en compte en guise de prestation pour un montant double de sa valeur (800 au lieu de 290 a l'expertise du partage) suite a des fausses déclarations...
la cassation va t elle intervenir pour le partage ?
ou y a t il des "religions" différentes pour des partages différents ?

2 Publié par Visiteur
18/08/2014 12:38

Si le Notaire a refusé d'appliquer article 860 de la loi, quel est mon recours?

3 Publié par Visiteur
13/12/2015 13:50

que se passe t-il si le terrain de la donation était estimé 4000eur et que il est indiqué dans cette même
donation de faire le rapport de la somme de4000eur
le jugement d'appel dit qu'il n'y a pas a réévaluer le bien, mais réserve les dispositions de l'art 860 du cc
alinéa4 l'estimation de ce terrain date de40ans et son prix est actuellement a multiplier par 10..

4 Publié par Visiteur
29/11/2017 16:28

donation d'un terrain estime a 20000 francs a l'epoque puis deces du dernier vivant peut on demander que la somme soit la meme sans reevalua tion

5 Publié par Visiteur
23/09/2018 16:58

Bonjour,

J’ai besoin de votre éclairage.


En 2002 mes parents m'ont donné en avancement d'hoirie un terrain constructible de 305m² évalué par le notaire à 90000€, non viabilisé nu de toute habitation.

Un an plus tard j'y ai édifié ma maison d'habitation.

En 2004 mon père est décédé et le terrain à été réévalué à 140 000€.

(donc valeur retenue pour la part de mon père = 70 000€ en avance de hoiries).

J'ai revendu notre bien pour en racheter un autre en province en avril 2004. (valeur du bien racheté 235 000€) donc les 70 000€ restants de l'estimation du terrain donnés en hoiries ont servis à financer cette acquisition avec mon épouse.

Ma mère est en maison de retraite depuis décembre 2017 , avec mes frères et sœurs nous avons décider de mettre en vente le bien de nos parents.

D'après l'article 860 du code civil j'ai cru comprendre que je dois rapporter à ce jour la valeur de mon terrain dans l'état qu'il était au moment de la donation. ( donc un terrain de 305m² non viabilisé, soit actuellement sur Carrières sur Seine à environ 350 000€).


Ma question est la suivante, est-ce que je dois rapporter la valeur du terrain le jour de la vente en avril 2004 ou est-ce que je dois rapporter la valeur d'un terrain à bâtir non viabilisé au jour aujourd'hui alors qu'il à une plus valus énorme, plus valus dont je n'aurais tirer aucun avantage financier, car aujourd'hui le terrain est évaluer à 350 000€ et qu'il était estimer à 140 000€ le jour de la ventre de mon bien. et que je ne l'ai pas revendu 350 000€......

ou alors :


La réserve d’une revente du bien donné avant la succession

Si le bien donné a été vendu depuis la donation, on tiendra compte de la valeur qu’il avait au jour de la vente. C'est à dire 140 000€ à la date de la vente de mon bien en 2004.

6 Publié par Visiteur
23/09/2018 17:36

comment interpréter ce nouveau texte de loi dans mon cas citer ci-dessus??

Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités : (rapport)


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Art. 858 du code civil : Rapport en moins-prenant
Le 8° du I de l'article 5 du projet de loi procède dans l'article 858 à une coordination avec l'article 845.

Actuellement, l'article 858 prévoit que le rapport se fait en moins-prenant et ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.

Le projet de loi tire les conséquences de ce que cette technique ne peut s'appliquer à un héritier renonçant puisqu'il ne reçoit pas de part successorale. La modification vise donc à exclure le règlement en moins-prenant dans ce cas. Le rapport sera exécuté par un versement, sauf dans les hypothèses où un rapport en nature est prévu.

Art. 860 du code civil : Évaluation d'un bien nouveau subrogé au bien aliéné
Le 9° du I de l'article 5 du projet de loi modifie l'article 860 qui précise les modalités d'évaluation du bien rapporté, s'agissant d'un bien subrogé au bien aliéné.

Actuellement, et ce depuis la loi du 3 juillet 1971, l'article 860 prévoit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

En fait, la pratique notariale évalue les biens au jour dit de la jouissance divise. C'est en effet à compter de ce jour que les fruits cessent d'accroître l'indivision pour appartenir exclusivement à ceux qui ont été allotis des biens qui les produisent.

La prise en compte de l'état du bien à l'époque de la donation est un correctif nécessaire à l'évaluation au jour du paiement. Il ne doit cependant être retenu que si le changement intervenu est imputable à l'activité du donataire. Si, au contraire, le changement est dû à une cause étrangère à son activité, c'est l'état du bien à l'époque du partage qu'il faut retenir.

Par ailleurs, sauf stipulation contraire :

- si le bien a été aliéné avant le partage, il est tenu compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ;

- si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

Le projet de loi, après avoir procédé à des modifications rédactionnelles, apporte deux précisions s'agissant d'un nouveau bien subrogé au bien aliéné.

Tout d'abord, il indique qu'il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de l'acquisition.

Le donataire conserve donc les plus ou moins-values qui lui sont imputables, conformément à la jurisprudence98(*). Le projet de loi transpose logiquement le principe général posé pour l'évaluation des biens par le premier alinéa de l'article 860.

Ensuite, il prévoit que la subrogation n'a pas lieu lorsque la dépréciation du bien subrogé était inéluctable au jour de son acquisition.

A défaut, un donataire qui achèterait un bien de consommation (automobile, matériel de haute technologie) promis à une obsolescence rapide qui ne lui serait pas imputable pourrait se libérer ainsi de son obligation au rapport. Cette solution était préconisée par la doctrine qui considérait qu'il y avait alors dépense et non remploi.

Cette nouvelle règle est également prévue par l'article 13 du projet de loi s'agissant du calcul de la réserve et de la quotité disponible (art. 922 modifié du code civil).

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel afin de préciser le caractère inéluctable de la dépréciation, qui découle de la nature du bien, et d'indiquer qu'il est alors tenu compte de la valeur du bien à l'époque de la subrogation.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

* 98 Cass., 1ère civ., 30 juin 1992.

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