I- La notion de communauté de vie : une notion clé envisagée par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- ) La communauté de vie et donc le maintien des relations conditionne le titre
L’article L 313-11-4° du CESEDA dispose
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Tant la délivrance que le renouvellement d’un titre de séjour à l’étranger marié à un Français ou ayant bénéficié d’un regroupement familial sont subordonnés à la communauté de vie."
L’article L314-9-3° du CESEDA :
La carte de résident peut être accordée
3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
B ) Le risque de retrait de titre du conjoint étranger
article L 314-5 du CESEDA)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
2°-marié à un conjoint ressortissant Français qui verrait son union dissoute ou sa communauté de vie effective dissoute ( divorce ou séparation) dans les 4 ans, dans certaines situations.
article L 314-5-1 du CESEDA
Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
3°) 3 ans en cas de titre obtenu en vertu du regroupement familial.
article 431-2 du CESEDA
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "
II- Les Exceptions au retrait et à l’absence de renouvellement en dehors du délai de communauté de vie ou que plaider ?
A) Les victimes de graves violences ou en cas de décès du conjoint
--Article 313-12 du CESEDA
Pour les conjoints de Français
"...lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".».
Article 431-2 du CESEDA : pour les conjoints d’étrangers entrés par voie de regroupement familial:
« lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint », l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et peut accorder le renouvellement de ce titre.
En cas de violences commises avant la première délivrance de la carte, « le conjoint étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire
B) La naissance d'un enfant issu d'une union maritale ou né suite à un regroupement familial (article L 431-2 al 2 du CESEDA)
-en cas de mariage: article L 314-5-1°)
...sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
-en cas de regroupement familial: article L 431-2 al 3 du CESEDA
"... Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil."
C) La justification d’une présence ancienne en France avec des liens familiaux stables.
Il faudra soutenir son intégration sur le territoire.
l'article L 313-11 7° du CESEDA dispose:
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit...A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ."
La transformation d'une carte de résident en titre de séjour n'est aussi pas à exclure.
Les particularités à prendre en compte du fait de l'application de conventions bilétarales sont à condidérer et en cas de silence sur le retrait, faire application du CESEDA
Tel est le cas des conventions bilatérales Franco-Tunisienne et Franco-Algérienne.
Je reste à disposition pour toutes précisions en cliquant I C IMaître Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris