La Cour de cassation en sa formation Plénière, vient de rendre un arrêt intéréssant en droit social le 22 avril 2011, Mme M. X./Syndicat des copropriétaires Y... représenté par son syndic, la société Stoops, pourvoi N° 09-43-334, en ce qu'il rappelle les règles anti discriminatoires en matière de licenciement d'un salarié en arrêt de maladie prorogé et la possibilité de licencier pour des raisons uniquement objectives de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise aux visas des articles L 1132-1 et L 1235-3.
En résumé le licenciement d'un salarié par son état de santé sera possible par son remplacement par un autre salarié et non par son remplacement par un contrat de sous-traitance...
I- Analyse de l'arrêt
En l'éspèce, une gardienne avait été licenciée pour “maladie prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service gardiennage”.
Le premier texte vise les mesures anti-discrimination discrimination
II- Présentation de l'arrêt Assemblée Plénière, 22 avril 2011 : Mme M. X./Syndicat des copropriétaires Y... représenté par son syndic, la société Stoops, pourvoi N° 09-43-334
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2007, pourvoi n° 06-44.251), que Mme X..., employée depuis le 1er mai 1983 par le syndicat des copropriétaires du Y... à Paris en qualité de gardienne à temps complet, s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 8 au 23 mars 2003, puis du 25 avril au 30 novembre 2003 ; qu’ayant été licenciée le 19 novembre 2003, avec un préavis expirant le 22 février 2004, pour le motif suivant : “maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service gardiennage”, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée des demandes présentées de ce chef, l’arrêt retient que les tâches confiées à Mme X... ont été intégralement reprises par un salarié d’une entreprise de services dans le cadre de dispositions s’inscrivant dans la durée, ce qui caractérise son remplacement effectif et définitif dans des conditions établissant la bonne foi du syndicat des copropriétaires, au demeurant présumée, ce système d’emploi indirect ayant l’avantage de mieux le garantir d’une absence prolongée du gardien, situation dont il avait durablement pâti et contre laquelle il était en droit de se prémunir ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition condamnant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Y... à Paris à payer à Mme X... une somme à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris