ASSURANCE-VIE ET BENEFICIAIRE...

Publié le 07/10/2013 Vu 2 101 fois 0
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Le contrat d’assurance vie produit effets au décès de l’assuré. Soit il indique un bénéficiaire, qui percevra le capital hors succession, avec un régime fiscal avantageux pour l’assurance vie, soit à défaut d’indication d’un bénéficiaire ce contrat rentrera alors dans l’actif successoral, pour être réparti entre les héritiers...

Le contrat d’assurance vie produit effets au décès de l’assuré. Soit il indique un bénéficiaire, qui

ASSURANCE-VIE ET BENEFICIAIRE...

Le contrat d’assurance vie produit effets au décès de l’assuré.

-Soit il indique un ou des bénéficiaire(s) nommé(s) OU sous sa(leur)  qualité, qui percevra(ont) le capital hors succession,  avec un régime fiscal avantageux, puisque les sommes assurées échappent aux droits de succession, sous certaines limites et conditions légales.

En effet, l'exonération fiscale ne s'applique qu'à la condition de désignation d'un bénéficiaire

- soit à défaut d’indication d’un bénéficiaire le contrat  rentre dans l’actif successoral, pour être réparti entre les héritiers, ce qui a pour conséquence de l’intégrer dans le calcul des droits de succession...

I- Nature de la clause bénéficiaire

A) La clause classiquement mentionnée

« mon conjoint, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. »

Rien n’empêche le souscripteur  de prévoir librement le libellé de sa clause,par désignation :

1°-  d’un bénéficiaire nommément désigné de façon directe et précise ( état civil complet,adresse )

-Personne physique ( ami, autre…) ou

-Personne morale ( ex association, même le trésor public "à concurrence des droits de mutation" pour régler le montant des droits de succession et favoriser ses héritiers.

2°- d’un bénéficiaire visé par sa qualité  de façon indirecte, ex conjoint, enfants, héritiers, etc.).

3°- de plusieurs bénéficiaires conjointement (« mon conjoint et mes enfants nés ou à naître » ou « mes père et mère ») ou successivement (« mon conjoint, à défaut, mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers »).

4°-d’éléments importants

--    en envisageant la représentation en cas de décès , qui suppose au moment du versement du capital, lque a  part ira aux  représentants.

-- en envisageant la répartition du capital « par parts égales ou  inégales", en indiquant un pourcentage,  « à hauteur de X %».

B) La révision possible de la clause à tous moments et sans formes spéciales  tant qu’une acceptation de l’ancien bénéficiaire  n’est pas intervenue ( voire II)

Cette modification pourra être demandée par courrier, par ettre RAR, testament, acte d’huissier…

Un avenant au contrat suivra cette demande.

La désignation du bénéficiaire peut être effectuée à tout moment, depuis le jour de la conclusion du contrat jusqu'à son échéance.

Elle n'est soumise à aucune condition de forme particulière.

Ainsi, le bénéficiaire pourra  être désigné dès  la demande de souscription ou d'adhésion, ou par avenant  postérieur au contrat  par lettre, signification par acte d'huissier, ou  par testament.

II Les conséquences de l'acceptation du bénéficiaire


A) L’évolution de l’acceptation

Contrairement au passé où l’acceptation au bénéfice du contrat  pouvait se faire à tout moment, par simple courrier  du bénéficiaire adressé à l’assureur, ce qui rendait impossible le changement de bénéficiaire, depuis la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés NOR: ECEX0710947L, l'acceptation des contrats postérieurement souscrits suppose obligatoirement l'accord du souscripteur.

Elle implique l’établissement d’un avenant

---sous seing privé signé des 3 parties concernées

- l'assureur,

- le souscripteur et

- le bénéficiaire,

--- par acte authentique signé par

- le souscripteur et

- le bénéficiaire, mais qui devra être notifié à l’assureur pour produire ses effets.

B)  Les conséquence de l’acceptation

Cette acceptation entraînera l’impossibilité de modifier la clause,et l’irrévocabilité du bénéficiaire, sauf  à modifier avec son accord, ou dans des cas limitativement prévus : ex survenance d'enfants, mise sous tutelle ou curatelle du souscripteur, ingratitude manifeste.

C) En cas de bénéficiaire, non informé de l’existence du contrat

L'AGIRA, pourra rechercher les bénéficiaires en cas de décès.

1 rue Jules Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09.

Cet organisme pourra consulter les compagnies d'assurances pour savoir si un ou plusieurs contrats ont été souscrits et savoir s’il existe des bénéficiaires nommément désignés.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

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