ASSURANCE-VIE ET CONTRAT DE CAPITALISATION: DES DIFFERENCES A RAPPELER.

Publié le Modifié le 17/01/2015 Vu 11 001 fois 0
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Comme l’assurance vie, le contrat (ou bon ) de capitalisation permet une souplesse de versement et une disponibilité du capital, une fiscalité avantageuse en cas de retrait avec des prélèvements sociaux identiques. Cependant des différences se situent essentiellement au niveau de la souscription, de la fiscalité (ISF) et de la transmission de patrimoine. Ce sont ces différences, que je rappellerai ici.

Comme l’assurance vie, le contrat (ou bon ) de capitalisation permet une souplesse de versement et une dispo

ASSURANCE-VIE ET CONTRAT DE CAPITALISATION: DES DIFFERENCES A RAPPELER.

Comme l’assurance-vie, le contrat  de capitalisation ou bons de capitalisation permet une souplesse de versement,une disponibilité du capital, une fiscalité avantageuse en cas de retrait avec des prélèvements sociaux identiques.

Ces contrats, régis par l’article L.132-1 du Code des Assurance, garantissent à l’échéance,moyennant le règlement d’une prime unique ou périodique, le versement d’un capital et des intérêts.

Dans le cas de l'assurance vie, le contrat jouera au décès du souscripteur, alors que dans le contrat de capitalisation, il jouera lors du rachat.

Pourtant, il est à noter des différences se situent essentiellement au niveau de la souscription, de la fiscalité (ISF) et de la transmission de patrimoine.

Tel sera aussi le thème de cet article.

I- Un fonctionnement différent

A) Une différence dans la prise en compte du  risque

La vie du souscripteur n’est pas de l’essence du contrat de capitalisation, contrairement à l'assurance-vie qui  bénéficie à une tierce personne si le souscripteur venait à mourir.

Le contrat de capitalisation est une sorte de compte d'épargne nominatif ou anonyme alimenté librement qui fonctionne comme un contrat d’assurance-vie mais sans considération du risque lié à la vie de celui qui le souscrit.

Il permet de  capitaliser la somme ou les sommes versées pendant la durée du contrat, et donc de  rentabiliser ses fonds investis dans divers supports ( fonds en euros sécuritaire ou fonds investis en bourse).

C'est un instrument de donation utile en présence de patrimoines importants.

B) Une différence dans la souscription

-  Le contrat d’assurance vie est souscrit  au profit d'autrui, d'un bénéficaire.

-  Le contrat de capitalisation,souscrit par une personne physique ou morale (sociétés civiles, SARL de famille, associations…) n'est pas une assurance au profit d’autrui .Il ne porte pas de clause bénéficiaire.

- Le contrat d’assurance-vie présente un caractère aléatoire lié à la durée de vie sous peine de risquer d’être requalifié comme une simple opération de capitalisation.

La Cour de cassation jusqu'à une certaine période recherchait s'il existait un aléa dans le contrat souscrit  relatif à la durée de vie su souscripteur,au sens du code civil et du code des assurances, à  défaut de quoi elle le requalifiait en contrat de capitalisation à réintégrer dans la succession, en tant que contrat différent de l'assurance-vie stricto sensu (1ère Civ,18 juillet 2000, pourvoi N°97-21535 LEROUX ).

Or la Chambre Mixte, 23 novembre 2004, pourvoi N°: 02-17507 a mis fin à cette jurisprudence pour réintégrer les contrats qui font varier le moment de la prestation et l'identité du bénéficiaire en fonction de la date de décès du souscripteur en ces termes:

"Le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens de l’article 1964 du Code civil et des articles L 310-1,1° et R 321-1,20° du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie. ».

La question de droit était  de savoir si l’article L. 132-12 du Code des assurances qui vise le décès de l'assuré et sa succession s'appliquait aux assurances-vie et aux opérations de capitalisation, alors que dans ce dernier cas, il n’y a pas d’assuré.

La réponse est NON.

Ce texte dispose: "Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré."

La vie et la mort seront deux choses différentes à considérer.

II  Une fiscalité différénte au titre de l'ISF

A) Le contrat de capitalisation doit être déclaré à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à sa valeur nominale exclusivement.

C'est-à-dire sur le capital versé à l'entrée net de frais et non à la ­valeur de rachat du contrat, correspondant au capital et ses intérêts.

Il s'agit d'un avantage non négligeable sur la durée, d'autant que ce placement n'est pas plafonné en montant.

Ainsi, ici, l'ISF ou Impôt sur la Fortune est prélevé sur les seules sommes versées au moment de la souscription du contrat.

Ex si le versement à l’ouverture a été de 200 000 euros , le prélèvement se fera sur 200.000 euros.

Les gains seront ainsi exonérés ce qui n’est pas le cas pour le contrat d’assurance vie.

B) Dans  le contrat d’assurance vie, l’ISF est calculé sur la valeur nominale du contrat et des plus-values générées

Il faut entendre ici sa valeur de rachat.

Autrement dit l’impôt est prélevé en totalité tant sur les sommes versées que sur les profits acquis.

Plusieurs bons de capitalisation peuvent permettre de bénéficier de la réduction de l’assiette de calcul de l’ISF, tout en continuant à valoriser son patrimoine et à générer des revenus.

III Une transmission différente 

A) Le contrat de capitalisation rentre dans l’actif successoral contrairement à l'assurance-vie

Le régime de droit commun s’applique aux droits de succession contrairement à l’assurance-vie,qui est hors succession.

Les primes versées par le défunt avant l'âge de 70 ans et avant le 13 octobre 1998 sont exonérées de droits;

-les primes versées par le défunt après le 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20%, après application d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire;

A noter que la nouvelle fiscalité prévoit désormais que la fraction inférieure à 902.838 euros sera taxée à 20% et au delà à 25%.

-les primes versées après l'âge de 70 ans, restent soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 euros.

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Mise à jour au 17 janvier 2015 sur la fiscalité pour l'assurance vie

-les primes versées par le défunt avant l'âge de 70 ans

Seule la fraction supérieure à 152.500 euros est soumise à l'impôt pour les décès survenus depuis le 1er juillet 2014 et à un prélèvement de :

-  20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale  à 852 500 euros

-  31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite

Les conjoints et partenaires de PACS sont totalement exonérés d’imposition

-les primes versées après l'âge de 70 ans, restent soumises aux droits de succession  après un abattement de 30 500 euros.

selon le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré.

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B) Contrairement à l’assurance-vie rachetée ou transmise par décès, le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une donation en démembrement, à tout moment.

Ainsi une donation de ce contrat en nu-propriété tout en se gardant l’usufruit, permettra au souscripteur de prélever les revenus jusqu’au décès, ensuite de quoi, le nu-propriétaire deviendra le propriétaire.

Celui-ci n’aura alors pas de droits de succession à payer et bénéficiera de l’antériorité fiscale…

C) Les abattements prévus par la loi lui seront donc applicables et n’entraînent pas de dénouement du contrat , lequel se poursuivra jusqu’au rachat total

Le contrat de capitalisation est ainsi un instrument de donation et s’avère être incontournable en présence de patrimoines importants.

En conclusion:

Le contrat de capitalisation peut être un complément avantageux de l’assurance vie pour TROIS  raisons :

D’abord parce que le calcul de l'ISF  porte sur la valeur de souscription du contrat, ensuite parce qu'en cas de donation ou après décès, l’ayant droit bénéficiera de l’antériorité fiscale du contrat et pourra effectuer des retraits avec une fiscalité réduite, enfin parce que le  démembrement du contrat de capitalisation, présentera divers avantages.

Ainsi lorsque les abattements envisageables pour une succession sont atteints, et que i la taxation fiscale jouera, il pourra compléter un contrat d’assurance vie surtout si le souscripteur a plus de 70 ans.

En plus de l’assurance vie, un contrat de capitalisation démembré sera parfois utile.

Maître HADDAD Sabine

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