ASSURANCE - VIE SOUS REGIME COMMUNAUTAIRE : ATTRIBUTION EN CAS DE DIVORCE OU DE DECES

Publié le 17/04/2014 Vu 61 376 fois 6
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Lorsqu'une assurance-vie a été financée avec les fonds de la communauté,la question de savoir si au décès du souscripteur son bénéficiaire bénéficie d'un avantage sans contrepartie (libéralité par don ou legs)se pose. Une récompense peut-elle s'envisager ? qui la devra : l'époux bénéficiaire et/ou le tiers ?

Lorsqu'une assurance-vie a été financée avec les fonds de la communauté,la question de savoir si au décè

ASSURANCE - VIE SOUS REGIME COMMUNAUTAIRE : ATTRIBUTION EN CAS DE DIVORCE OU DE DECES

Dans cet article, nous nous pencherons sur le sort des contrats d'assurance vie dans le cadre du divorce et du décès : lorsque le contrat est non dénoué ( cas du bénéficiaire qui décède avant le souscripteur assuré) ou dénoué : (lorsque le souscripteur assuré décède le premier.)

Nous verrons que l'identité du bénéficiaire conjoint ou tiers change beaucoup de choses, en matière de régime communautaire particulièrement.

I-  Le  contrat d’assurance vie  souscrit par des époux mariés en communauté est un bien commun

L'article 1401 du code civil dispose:

« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Le contrat d’assurance vie est un bien commun qui bénéficie de la présomption de communauté, sauf s’il est prouvé que les fonds qui l'ont alimenté proviennent de fonds propres (ex issus d'une donation, d'une succession ou appartenant à l’époux avant le mariage) ou que les fonds sont issus de l'aliénation de biens propres qui tiennent lieu d'emploi ou de remploi article 1434 du code civil.

De ce fait, même si un contrat est nominativement souscrit par l’un des époux, la valeur de ce dernier est un bien commun.

A) Selon l’arrêt Praslicka rendu par la première chambre de la Cour de cassation, 31 mars 1992 pourvoi N°90-16.343

Le contrat d'assurance vie souscrit avec des deniers communs, et non dénoué au moment du divorce, est un acquêt de la communauté (bien commun acquis à titre onéreux durant le mariage ) et doit donc être partagé par moitié.

En l'éspèce un époux, marié sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts avait souscrit, durant le mariage, un contrat d'assurance mixte dont il restait bénéficiaire en cas de vie mais dont sa femme devenait bénéficiaire en cas de décès.

Le contrat avait été alimenté par des primes prélevées, jusqu'au moment du divorce, sur les salaires ( revenus communs).

L'échéance du contrat étant postérieure à l'assignation en divorce, le capital avait été versé au mari, souscripteur, assuré du contrat.

Cependant, ce dernier n'a pu démontrer que le capital lui appartenait en propre.

" La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance-vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l’article 1401 du code civil. "

B) Cette position a été par la suite confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005, pourvoi N° 02-10895

« Fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil la cour d'appel qui qualifie d'actif de la communauté le capital résultant d'un contrat assurance-vie, en cours à la date de la dissolution de la communauté, constitué par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par ce placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées ».

C) Les réponses Proriol et Carayon J.O 10 nov. 2009 et J.O 02 fev. 2010 ont confirmé le la jurisprudence  Praslika, elle même confirmée par la Cour de cassation le 19 avril 2005:

La valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté est un actif commun.

D) La réponse Ministérielle Bacquet du 29 juin 2010

« Compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, la mise hors communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être.

Par conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun».

Il en ressort que la valeur de rachat du contrat font partie de l’actif de la communauté conjugale et pour la moitié relève de la succession si décès.

II- Les cas de figures à envisager lorsque les primes ont été versées  avec des fonds issus de la communauté : divorce ou décès

A)  En cas de divorce

Le lecteur se réfèrera au I)

Le partage du contrat dépend du régime de mariage choisi par les conjoints, lequel délimite les biens propres et les biens communs.Application de l’arrêt Praslika

1°- communauté universelle

Tous les biens passés, présents et à venir sont communs. En cas de liqui­dation de la communauté conjugale par divorce, les contrats d’assurance-vie doi­vent être partagés entre les deux époux.

2°- communauté légale

Le reglement dépend des sommes qui ont alimenté le contrat

  1. si le contrat a  été alimenté par de l’argent provenant de la communauté, alors il  appar­tient par moitié aux deux époux et doit être partagé, en cas de divorce,étant rappelé que la présomption de communauté joue.

Ainsi la question du conjoint non souscripteur ne se pose pas puisque même si le contrat a été ouvert au nom de l'autre ,il lui permet de bénéficier de la moitié de la valeur des capitaux (valeur de rachat) même si l'époux souscripteur pourra le conserver.

Ce souscripteur devra récompense à son con­joint qui sera de la valeur du contrat au jour du divorce.( et non du montant des primes qui l'ont alimentées)

  1. si  les pri­mes ont été acquittées avec des fonds propres du conjoint  souscripteur (exemple : biens recueillis par succession ou donation) dûment établies, alors pas de partage, si bien que la preuve de l’origine de l’investissement est essentielle.

Le contrat demeurera sa propriété lors de la dissolution du mariage sans aucun par­tage et donc sans récompense pour le conjoint non-souscripteur.

C’est pourquoi pour se protéger, il est utile de signer par les deux époux lors de la souscription une clause dite « d'emploi ou de remploi » pour affirmer que les sommes versées proviennent bien de biens propres. Cette clause, devra ainsi être annexée aux conditions particulières du contrat.

B)  En cas de décès du souscripteur:  la question des récompenses du contrat dénoué

1°) En cas de contrat alimenté de fonds propres du souscripteur,

Le contrat se dénouera normalement et le tiers désigné percevra la rente ou le capital.

Sa valeur n'a pas à être intégrée dans la succession.

2°) Si l’assuré était marié sous le régime de la communauté de biens, il convient de distinguer l'identité du bénéficiaire, selon que le bénéficiaire est ou non le conjoint de l’assuré.

Le contrat sera réintégré dans la communauté avant le partage. ( voir A)

La  valeur du contrat d’assurance vie sera intégrée à l’actif de communauté et donc pour moitié dans l’actif de succession en application de l’article 1401 du Code civil

C'est l'application de l’arrêt Praslika et de la réponse ministérielle Bacquet du 29 Juin 2010 qui aligne l'aspect fiscal de la valeur de rachat du contrat sur le droit civil.

Cette intégration de la valeur de rachat du contrat dans l’actif commun, engendre ainsi un supplément de droits de succession pour les héritiers.

a)  désignation d'un tiers bénéficiaire autre que le conjoint.

Si, le bénéficiaire est un tiers alors que le contrat avait été alimenté par des fonds communs, sa valeur de rachat sera réintégrée aux biens communs avant le partage. Seule la moitié de cette valeur de rachat entrera donc dans la succession.
Le tiers désigné, supportera une compensation qui devra être versée à la communauté, afin que les héritiers du conjoint décédé, qui avait participé de son vivant au financement des primes, ne soient pas lésés.

Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint de l’assuré et que les primes ont été réglées au moyen de fonds communs, une récompense est due.

La valeur du contrat d’assurance vie sera ainsi intégrée pour moitié  à l’actif de communauté et pour moitié dans l’actif de succession en vertu de l’arrêt ¨Praslika et de la réponse ministérielle BACQUET du 29 Juin 2010.

Le contrat d’assurance vie dénoué est considéré comme un avantage sans contrepartie ( libéralité ) faite par l’époux qui a utilisé des fonds communs pour gratifier un tiers,

Comme cet époux a tiré profit personnel d'argent propre, en vertu de l’article 1437 du code civil, il doit récompense dès lors que la communauté s’est appauvrie à son bénéfice exclusif.

Il doit donc indemniser la communauté pour rééquilibrer la situation.

De ce fait, la déclaration de succession portera au passif cette dette au profit du conjoint survivant, laquelle sera équivalente à la moitié de la valeur du contrat d’assurance vie.

Cela assurera une meilleure protection au détriment des autres héritiers qui vont « s'appauvrir » dans leurs droits du fait de l’enrichissement de l’époux survivant.

Autrement dit,comme la communauté s’est appauvrie au bénéfice exclusif de l’un des époux, celui-ci devra l’indemniser par une récompense au sens de l’article 1437 du code civil qui dispose : « toute les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense »

D'un côté une récompense née au profit de la communauté  et de l'autre une dette est porté au passif de succession qui sera due au profit de l’époux survivant

Cette dette est de la moitié  de la valeur du contrat d’assurance vie .

La moitié du contrat d’assurance vie, qui viendra accroître la masse successorale sera taxée fiscalement dans la sucession entre les mains des héritiers, autres que le conjoint, qui lui est exonéré, puisque le contrat d’assurance vie dénoué est considéré comme une libéralité faite par un époux à l’autre bénéficiaire.

b) désignation du conjoint de l'assuré comme bénéficiaire 

Le capital appartient en propre sans que la succession doive de sommes à la communauté et ce même si les primes ont été réglées au moyen de fonds communs.

Le défunt avait désigné son conjoint comme bénéficiaire. Le contrat est dans ce cas considéré comme un bien propre du conjoint survivant et n'a pas à être intégré dans l'actif successoral. Sauf primes manifestement excessives, les autres héritiers n'auront droit à aucune compensation.

Pas de récompense de ce fait du conjoint gratifié.

Afin d’éviter un enrichissement sans cause du conjoint, la mise en œuvre de la récompense n’est pas envisagée lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance vie dénoué est le conjoint lui même (Article 132-16 du code des assurances).

La moitié du contrat d’assurance vie, qui viendra accroître la masse successorale sera taxée entre les mains des héritiers autres que le conjoint, qui lui est exonéré.

Pour éviter cela, plusieurs solutions peuvent être envisagées, par exemple une co-souscription avec dénouement au premier décès.

La mise en œuvre de cette disposition aura pour conséquence une meilleure protection du conjoint survivant qui ne pourra plus être « appauvris » et pénalisé au profit d’un tiers.

Seule exception: les primes manifestement exagérées, qui entraînera une récompense due par la succession.

C) En cas de décès du conjoint du souscripteur

1°) si le bénéficiaire est le conjoint décédé

a) si le contrat est un bien propre du conjoint survivant;

alors sa valeur de rachat n'aura pas à être réintégrée dans la succession.

b) si le contrat est un bien commun
.
Il sera réintégré dans la communauté avant le partage. La moitié de sa valeur de rachat sera prise en compte dans l'actif successoral.
.
2°- Si le bénéficiaire du contrat est un tiers
.
Il devra compensation  à la communauté, afin que les héritiers du conjoint décédé, qui avait participé de son vivant au financement des primes, ne soient pas lésés.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
21/04/2017 13:51

Bonjour mon epoux avait pris des assurances mais apres son décès il ne m'a désigné comme beneficiaire et nous etions marié sur la communauté des biens communs. Que va t'il se passer pour moi

2 Publié par Visiteur
10/05/2017 14:52

Bonjour
Nous nous sommes marié en 1989 ; En 1990 Ma femme a reçu une sommes d'argent pour le décès de son premier mar. L'argent a été mise sur des comptes a nos 2 Noms et a servi pour le budget de la Famille . Aujourd hui nous sommes séparés , nous vendons notre bien immobilier; Sur le partage qui devrait être de 50/50 , elle veut récupérer déjà en priorité cette somme qu'elle avait reçu. Moi , je ne suis pas d'accord , car elle cette somme n'a pas servi a acheter la maison , nous avons acheté la maison avec des prêts immobilier. Pour moi , le partage de la vente de la maison doit se faire sur du 50/50 . Qu'en pensez Vous ? Merci

3 Publié par Visiteur
26/07/2017 15:18

Dans votre article, vous parlez de récompense :"Ainsi la question du conjoint non souscripteur ne se pose pas puisque même si le contrat a été ouvert au nom de l'autre ,il lui permet de bénéficier de la moitié de la valeur des capitaux (valeur de rachat) même si l'époux souscripteur pourra le conserver.
Ce souscripteur devra récompense à son con­joint qui sera de la valeur du contrat au jour du divorce.( et non du montant des primes qui l'ont alimentées)"

Je pensais qu'il y avait récompense lorsque des transferts de fonds sont réalisés de biens propres vers des biens communs (et inversement).
Or, l'arrêt praslicka, indique que la valeur de rachat du contrat fait partie de l'actif de la communauté.
Le contrat lui même et t-il considéré comme propre ?
Je pensais que dans la pratique, la valeur du contrat et des différents actifs étaient pris en compte dans les opérations de partage et réparti entre les époux.
Si par exemple, un couple dispose d'une maison pour 100 et d'un contrat d'assurance vie pour 100, les époux peuvent choisir d'attribuer le contrat à Mr souscripteur et la maison à Mme. Il n'y aura donc pas de récompense.
Ou autre exemple si le contrat de Mr vaut 200 et la maison attribué à mme 100. Les 50 que Mr devra à Mme serait une soulte et non pas une récompense ?
Je recherche la bonne étymologie dans ce cas de figure.
Merci

4 Publié par Visiteur
26/09/2018 00:22

Bonjour, je ne comprends pas bien cette phrase:
(Le tiers désigné, supportera une compensation qui devra être versée à la communauté, afin que les héritiers du conjoint décédé, qui avait participé de son vivant au financement des primes, ne soient pas lésés).
ceci dans le cadre du décès du conjoint souscripteur ayant souscrit un contrat d'assurance vie marié sous le régime de la communauté alimenté par des fonds commun et que le bénéficiaire de ce contrat soit une personne autre que le conjoint survivant et autre que les enfants héritiers

Cela veut il dire que le bénéficiaire de l'assurance vie devra reverser la moitie du contrat au conjoint survivant ?
Merci.
Cdt

5 Publié par Kalpho
25/01/2019 08:51

Exactement il a une dette envers la communauté à savoir voir !!!! Dans sa déclaration de succession cette dette doit apparaître et concerne la moitié de la valeur de rachat des AV souscrites. Si les bénéficiaires sont des tiers réservataires ( enfants communs ou non communs) il est plus simple de compenser la dette en moins prenant sur les liquidités si elles sont suffisantes. Si ce tiers réservataire ne veut pas rendre la somme due, cela s apparente à de la fraude à la communauté, clairement un recel successoral !! Si le tiers est non reservataires( pas de la famille), il doit compenser en redonnant la moitié de la valeur de rachat qu il a reçu et qui vous appartenait !!! La difficulté est que le tiers dans ce cas là n est pas connu .... et ce n est pas les assurances qui vous le révéleront !!! Donc , dans votre affaire, la grande difficultés pour récupérer votre dû est de savoir l identité du ou des tiers.
Bon courage.

6 Publié par Fra 56
15/09/2019 18:01

"Si les bénéficiaires sont des tiers réservataires ( enfants communs ou non communs) il est plus simple de compenser la dette en moins prenant sur les liquidités si elles sont suffisantes".
D'accord, mais que se passe t il s'il y a 2 bénéficiaires réservataires qui ont encaissé les contrats au décès du souscripteur et un 3ème héritier qui n'a rien encaissé, mais qui sera lésé si les récompenses sont prélevées sur les liquidités de la succession du souscripteur !!

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