ASSURANCE-VIE ET SUCCESSION

Publié le 06/01/2014 Vu 2 609 fois 0
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Divers mécanismes juridiques permettent dans des situations précises, une réintégration des primes manifestement exagérées ou de l'intégralité du contrat d'assurance vie dans la succession. Ainsi une requalification en donation indirecte ou déguisée avec application des règles du rapport et de la réduction successorale est possible par exception au principe.Mais d'autres mécanismes de réintégration sont aussi possibles contrairement au principe de non-réintégration.

Divers mécanismes juridiques permettent dans des situations précises, une réintégration des primes manife

ASSURANCE-VIE ET SUCCESSION

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné peut-il avant le décès du souscripteur être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit ? OUI

Divers mécanismes juridiques permettent  dans des situations précises, une réintégration des primes manifestement exagérées ou de l'intégralité du contrat d'assurance vie dans la succession. Ainsi une requalification en donation indirecte ou déguisée avec application des règles du rapport et de la réduction successorale est possible  par exception au principe.Mais d'autres mécanismes de réintégration sont aussi possibles contrairement au principe de l'article  L 132-13 du code des assurances qui  dispose:

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

I- Les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont sujettes à rapport et réduction.

Les tribunaux considèrent comme manifestement exagérées certaines situations.

Il n’y a pas de souci lorsqu’une personne  placera l'intégralité de son patrimoine sur un contrat d'Assurance-vie afin que celui-ci soit transmis en toute franchise fiscale et successorale.

Ici, il y aura une réintégration des sommes versées dans la succession à analyser au cas par cas souverainement au regard

du montant des primes versées , de l'utilité économique du contrat pour le souscripteur, ou du mobile de la souscription.

2ème Civ,3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-21760

a jugé que lorsque les primes versées dans un contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur sont en droit de demander leur réintégration dans la succession de ce dernier

La question de l'assurance vie non révélée.

L’appréciation de cette exagération n’est pas aisée.

Le lecteur pourra se référer à l'article suivant:

La preuve du caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie et la jurisprudence.

Tout silence qui consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.

Le montant des primes sera considéré  dans  la masse de calcul  global de la succession que constituent  la  réserve et la quotité disponible.

Le rapport et la réduction s’appliqueront, indépendemment des peines du recel...

Il faudra rapporter non pas les primes manifestement exagérées, mais l’ENSEMBLE des primes à l’actif successoral.

 II- La requalification du contrat en opération d’épargne ou contrat de capitalisation permet de le réintégrer dans l'actif successoral

Le contrat d’assurance-vie, présentera un caractère aléatoire lié à la durée de vie sous peine de risquer d’être requalifié comme une simple opération de capitalisation.

Une analyse précise de ces contrats a été opérée dans l'article suivant.

ASSURANCE-VIE OU CONTRAT DE CAPITALISATION ?

III La Requalification en donation indirecte ou déguisée avec application des règles du rapport et de la réduction successorale

Le  bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné peut-il avant le décès du souscripteur   être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit ? OUI

A) le cas d'une donation indirecte

Ch. Mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n°06-12.769

En l’espèce, une personne, trois jours avant de décéder d’un cancer dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurances qu’elle avait souscrits et sur lesquels elle avait déposé 85% de son patrimoine, puis désigné cette dernière comme seule bénéficiaire. ...

Pour la cour, "un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable."

B) Le cas d'une donation déguisée

Pour 1 ere Civ, 25 septembre 2013, N° pourvoi 12-20657

"les sommes issues des contrats d’assurance vie peuvent aussi constituer des donations déguisée lors du  partage successoral, et qu'ainsi les primes versées devront être réintégrées à l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction."

« Qu’en statuant ainsi, alors que seul le montant des primes versées par le souscripteur doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé [article L. 132-13 du code des assurances] ».

IV  L’abus de droit et l'annulation du contrat d'assurance-vie pour cause illicite et atteinte à l’ordre public successoral

Cet abus repose sur une cause illicite et porte atteinte à l’ordre public successoral, par application des articles 1131 et 1133 du code civil.

L’assureur devra rembourser toutes les primes, qui seront réintégrées dans la masse successorale.

Si le capital a déjà été versé, ce sera le bénéficiaire qui devra le restituer à la succession.

A la différence de l’article L 132-13 du code des assurances qui suppose que  le bénéficiaire conserve le capital amputé de l’indemnité de réduction, ici il n’a ici droit à rien.

Les souscriptions frauduleuses  sont visées ici.

Au sens civil,  elle suppose  l’intention de nuire aux intérêts d’autrui et aux droits des héritiers du souscripteur.

par exemple si ce dernier utilise in extremis le mécanisme de l'assurance-vie, au crépuscule de sa vie, en plaçant un capital très élevé au profit d'une tierce personne pour modifier la nature de son patrimoine et tenter de le faire échapper à ses héritiers,

La preuve de l' élément subjectif tel que l’intention de nuire est extrêmement délicate à rapporter, toutefois certains indices permettent de la présumer .

V- Le Recel successoral

Tout silence qui  consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.

Lesdites dispositions intéresseront toute personne y ayant intérêt : les héritiers bien sûr mais pas seulement.

Le lecteur trouvera les réponses à ce thème dans

RECEL DE SUCCESSION : LA MORT DE L'HERITIER

VI La désignation du bénéficiaire d’une assurance vie par voie de testament entraîne la perte de l’avantage du contrat d’assurance vie qui est de se situer hors succession :Cass. Civ. I, 10 octobre 2012 n° 11-17891

 L’appréciation souveraine de la volonté dans un testament  comme   libéralité dans la volonté de  réintégrer   l’assurance  dans l’actif de  succession

En principe, il résulte des articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances que le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré.

« le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c'est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d'appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ».

Par conséquent, lorsque la désignation du bénéficiaire du capital d’un contrat d’assurance vie est faite par voie testamentaire, le bénéficiaire en doit le rapport à la succession et le capital est rapportable à l’actif successoral.

Cette hypothèse est donc une exception au principe posé par les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances selon lesquels le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré.

 Demeurant à votre disposition pour toutes précisions par le biais du bouton "consultation en ligne " à droite

Cordialement

Me Haddad Sabine

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