Dans une dizaine de situations, un assureur pourra résilier le contrat d'assurance. J'envisagerai ces possibilités...
I- Résiliation à l'échéance du contrat
Il faudra respecter un préavis de 2 mois avant l'échéance par lettre RAR
article L 113-12 code des assurances
Attention la résiliation ne vise pas les contrats d'assurance vie. certains contrats individuels d'assurance maladie ou professionnels, un délai de préavis plus court peut être prévu.
II- L'aggravation du risque
articles L 113-2 et - 3 du code des assurances
Entre le jour de la souscription du contrat et les temps passant, une aggravation du risque peut apparaître,laquelle doit être déclarée à l’assureur.Une fois informé, ce dernier dispose de 10 jours pour faire savoir s'il choisit de garantir moyennant cotisation adaptée, ou s'il résilie.
A) Dans le cas d'une aggravation signalée par l'assuré
1°- L’assureur peut résilier le contrat d’assurance dans les dix jours après notification
2°- L’assureur maintient la garantie en augmentant la cotisation
La nouvelle proposition est norifiée à l'assuré.
Si celui-ci refuse, alors l'assureur peut alors résilier le contrat dans les 30 jours qui suivent cette proposition.
B) Dans le cas d'une aggravation non signalée par l'assuré
L'assureur peut proposer une primé révisée, ou à défaut résilier le contrat dans les 10 jours de la notification).
III- Non-paiement des primes visées au contrat
article L 113-3 du code des assurances
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
A) Premier cas: la prime n'est pas payée après 30 jours
1°- une suspension de la garantie, puis une résiliation
dix jours après l'échéance, l’assureur pourra suspendre les effets du contrat par RAR dans un délai de 30 jours qui suitvra l'envoi d'une mise en demeure, puis le résilier le contrat dix jours après ce délai.
Ainsi,entre l'envoi de la première lettre de mise en demeure de payer, et la résiliation définitive, l'assureur devra attendre 40 jours ,si bien que la résiliation s'opèrera au 41 ème jour ...
2°- conséquence
Plus de garantie, plus d'assurance après résiliation , mais par contre une cotisation impayée qui reste intégralement due à l’assureur.
B) Deuxième cas: La cotisation est réglée dans les 30 jours de la lettre de suspension des effets
Le contrat non résilié continue à produire ses effets.
C) Troisième cas : Le reglement intervient pendant la date de suspension mais avant la résiliation ( soit entre 30 et 40 jours)
Dans ce cas la reprise des garanties le lendemain midi est applicable.
Les sinistres survenus entre la date de suspension et la date de remise en vigueur ne sont pas couverts.
IV- pour sinistre responsable porté dans les conditions générales du contrat un mois après sa notification à l’assuré.
article R 113-10 code des assurances
"Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat."
V Le Redressement judiciaire de l'assuré dans les 3 premiers mois suivant le jugement.
La résiliation aura lieu 10 jours après la notification par l'assureur.
VI et VII- Le décès et la cession de la chose assurée
A) l'article L 121-10 du code des assurances vise deux situations.
En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur
B) En cas de cession d'un véhicule
article L 121-11 du code des assurances
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
VIII Pour omission ou suite à déclaration inexacte de l’assuré
article L 113-9 du code des assurances
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
IX Pour survenance d'un évènement ayant une répercussion sur le risque garanti
article L 113-16 du code des assurances
En cas de survenance d'un des événements suivants :
- changement de domicile ;
- changement de situation matrimoniale ;
- changement de régime matrimonial ;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
X Pour perte totale de la chose assurée
article L 121- 9 du code des assurances
En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris