L’article 265-2 du code civil issu de la loi 2004- 439 du 26 mai 2004, envigueur depuis le 1 er janvier 2005 dispose :
« Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »
Ce rappel à la Loi est essentiel, et invitera tout avocat à rester vigilant avec ses clients, en mettant en avant son devoir de conseil. En effet,agir en méconnaissance de ce texte, pourrait engendrer une mise en oeuvre de la reponsabilité de conseil et de graves conséquences pour les époux, puisque l'économie matrimoniale est touchée ici...
Il résulte de ce texte a contrario que l’avocat devra faire attention, à ne pas produire d’accords de liquidation, entre les époux avant l’assignation en divorce, délivrée par un huissier de Justice, dans le cadre de la seconde phase du divorce, pour s’éviter une annulation de son acte et une action en responsabilité.
Cette seconde phase "d'assignation" intervient postérieurement à la tentative de conciliation, et à l’ordonnance de non-conciliation.
Il s’agit d’un acte de procédure , délivré par un huissier de Justice, portant des mentions obligatoires, dans lequel le conjoint demandeur au divorce, informera son conjoint, défendeur, du procès en divorce contre lui et l'invite à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance compétent.
La cour de cassation, veillera à qualifier les accords pris par les époux. qu’il résulte de l’article 265-2 du Code civil suppose que sera considérée nulle toute convention conclue antérieurement à l’instance en divorce introduite par une assignation.
Cass 1ère Civ. 1re, 8 avril 2009, pourvoi n° 07-15.945 au visa de ce texte a pu rappeler le principe, en jugeant qu’une convention litigieuse, qui a pour objet et pour effet de priver l’épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l’époux, ne peut s’analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial.
C’est ainsi qu’au visa de l’article 265-2 du Code civil ,elle censure l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mars 2007 et juge qu’une convention litigieuse, qui a pour objet et pour effet de priver l’épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l’époux, ne pouvait s’analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial et qu’une telle convention était illicite dès lors qu’elle altérait l’économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle avait été conclue avant l’introduction de l’instance en divorce, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l’article 265-2 du Code civil, ensemble l’article 1396, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n̊ 2006-728 du 23 juin 2006.
L’avocat spécialiste en droit de la famille, devra être vigilant, pour éviter de laisser ses clients s’engager dans des accords, qu’ils pourraient regreter ultérieurement.
Autre exemple de jurisprudence au fond:
1ère Civ Cour d'appel de Grenoble, 12 juin 2006
Est nul le protocole d'accord concernant la liquidation de la communauté et le partage des biens signé par des époux en instance de divorce qui n'a pas donné lieu à réitération par acte notarié, ni été homologué pendant la procédure de divorce faute de demande des époux. Et s'il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante n'ayant pas respecté le protocole dont elle revendique l'application après que le jugement de divorce soit devenu définitif.
Une fois encore, le rôle de l'avocat spécialiste en matière, familial revêtera ici tout son sens.
Demeurant à votre disposition
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris