LE NOM :UN ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE

Publié le Modifié le 09/10/2014 Vu 5 637 fois 0
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Le port du nom est lié à notre filiation. Il est notre identité, fixe, imprescriptible et immuable par principe depuis une loi de 1794, du 6 fructidor an II. Depuis 2005, les parents peuvent choisir de donner à leur enfant le nom du père, de la mère ou des deux par le biais d’une déclaration conjointe à l'officier d'état civil lors de la naissance ou ultérieurement. Ces dispositions concernent tous les enfants sans distinction.Le changement de nom doit rester exceptionnel et est envisagé par les articles 61 à 61-4 du code civil.Un décret du 22 janvier 1994 envisage sa procédure.

Le port du nom est lié à notre filiation. Il est notre identité, fixe, imprescriptible et immuable par prin

LE NOM :UN ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE

Le port du nom est lié à notre  filiation. Il est notre  identité, fixe, imprescriptible et immuable par principe depuis une loi de 1794 en date du 6 fructidor an II.

Le changement de nom doit rester exceptionnel et est envisagé par les articles 61 à 61-4 du code civil, et sa procédure par un décret du 22 janvier 1994.

Dans cet article, j'envisagerai La mise en oeuvre du choix du nom et de ses changements, (I) ainsi que les motifs.( II)

I- Le principe du choix libre et consenti au regard de la filiation

Depuis 2005, ( Loi 2002-304 du 4 mars 2002) ,les  parents peuvent  choisir de donner à leur enfant le nom du père, de la mère ou des deux par le biais d’une déclaration conjointe à l'officier d'état civil lors de la naissance ou ultérieurement. Ces dispositions concernent tous les enfants Il faut noter que ce choix est fait de façon unique et irrévocable.article 311-21 et suivants du code civil.

A défaut, l'enfant porte le nom de celui des parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en premier.

Pour un enfant né à l’étranger ayant au moins des parents français, le choix pourra  être fait jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

-En l'absence de déclaration conjointe, l’enfant prend : le nom du père ,si sa filiation est établie simultanément à l'égard des parents,sinon le nom du parent à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu,

-En cas d’une seule filiation établie, il prend le nom du parent, sachant qu’ uen cas de second lien de filiation,une déclaration de changement de nom conjointe, serait possible,durant sa minorité pour  substituer le nom de famille du second parent, ou accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi.

Depuis la loi du 16 janvier 2009 de ratification d’une l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation qui supprime toute distinction entre enfant naturel et enfant légitime, les enfants nés avant le 1er janvier 2005 et encore mineurs à la date de ratification de l'ordonnance sont aussi concernés.

II- Qui est concerné et pour quels  motifs ?

A) Qui ?

La procédure est ouverte à toute personne majeure de nationalité française ou à l’enfant mineur représenté par ses deux parents ou par un seul mais  avec le consentement écrit de l’autre.

Pour les couples mariés, le conjoint du demandeur n 'aura pas à faire une demande personnelle, puisque le changement de nom s'étendra aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de 13 ans.

Cependant, le  consentement personnel de l'enfant de plus de 13 ans sera toujours nécessaire.

Lorsque la demande concerne un enfant mineur, elle doit être présentée par les deux parents, ou par l'un d'eux,mais avec le consentement écrit de l'autre.

En cas de désaccord, ou si un seul parent exerce l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles sera nécessaire avant tout dépôt du dossier.

Cette autorité parentale sera confiée à un seul parent, dans  le cas d’une unique filiation établie, mais aussi si une  seconde  filiation intervenait plus  d’une année après la naissance.

L’autorité   pourrait néanmoins en vertu de l’article 372 du code civil ,être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

A noter que la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms permet en cas d’acquisition de la nationalité française, d’opérer une demande de francisation du nom présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration, mais aussi dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Elle consistera en la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger.

B) Les motifs pris en compte pour changer de nom: L'intérêt légitime

L’article 61 du code civil envisage le fait que Toute personne peut demander à changer de nom lorsqu'elle justifie d'un « intérêt légitime »

Le legislateur n'a pas envisagé de liste exhaustive, et n'a pas donné de définition à cette notion . de ce fait, il appartiendra en cas de refus  au juge administratif d'apprécier souverainement la légitimité des motifs au regard des circonstances de fait. de ce fait, des motifs purement, sentimentaux, affectifs professionnels ou commerciaux, de pure  convenance personnelle ne seront pas retenus, comme la demande d’attribution du nom de sa conjointe ou de sa concubine...

Les cas retenus sont :

-un nom difficile, à porter en raison de son extrême  longueur, de son aspect ridicule, péjoratif ; grossier ; à consonance étrangère dans un souci de meilleure intégration à la communauté française. Un nom aussi  qui peut porter préjudice au regard de son histoire, ex Hitler  dont le   déshonneur est lié à une grave condamnation qui motivera sa demande de perte. Inversement ; un nom illustré brillement  sur le plan national pourrait être sollicité;

-un nom d'usage constant, non contesté  et continu sur au moins trois générations ; en vertu de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat;

-la volonté d'éviter la disparition d'un nom, éteint ou menacé d'extinction et porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré ; ( ex frères sœurs, neveux nièces, cousins …);

-la volonté de maintenir l'unité du nom familial constitue un intérêt légitime, Lorsque  enfants  issus d'une même fratrie (même parents) portent des noms différents.

Une  réponse du Ministre de la justice faite à un sénateur publiée dans le JO du sénat du 12 février 2009 pour préciser que:

Un total  abandon sur plusieurs années d’un enfant par son père, par une  absence de lien et du paiement d’une  pension judiciaire outre des condamnations pour abandon de famille, peuvent "caractériser des manquements graves à ses devoirs parentaux, constitutifs de l'intérêt légitime de l'enfant à changer de nom au profit du nom de sa mère" en application de l’art 61 du code civil.

Dans un prochain article, j'aborderai la procédure et les recours.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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