LES AUTRES REFLEXES PREALABLES A TOUTE ACTION AU FOND POUR FAITS DIFFAMANTS PAR INTERNET (II)

Publié le Modifié le 24/11/2010 Vu 5 584 fois 0
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Cet article est la suite logique au premier intitulé DE QUELQUES RÉACTIONS PRÉALABLES A UNE ACTION EN JUSTICE EN DIFFAMATION SUR INTERNET, dans lequel, j'ai traité de la nécessite préalable de faire établir un constat d'huissier et d'envisager la mise en demeure du responsable du site et/ou de l'hébergeur. Ici j'envisagerai le droit de réponse et le référé en cas d'absence de suppression du contenu litigieux. Ici j'envisagerai le droit de réponse et le référé en cas d'absence de suppression du contenu litigieux.

Cet article est la suite logique au premier intitulé DE QUELQUES RÉACTIONS PRÉALABLES A UNE ACTION EN JU

LES AUTRES REFLEXES  PREALABLES A TOUTE ACTION AU FOND POUR FAITS DIFFAMANTS PAR INTERNET (II)

Cet article est la suite logique au premier intitulé

DE QUELQUES REACTIONS PREALABLES A UNE ACTION EN JUSTICE EN DIFFAMATION SUR INTERNET...

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/article/affiche-article.php?EXP_AFFICHER_PANNEAU=1&id_article=3607#ancre_com

et dans lequel, j'ai traité de la necessité préalable de faire établir un constat d'huissier et d'envisager la mise en demeure du responsable du site et/ou  de l'hébergeur.

Ici j'envisagerai le droit de réponse et le référé en cas d'absence de suppression du contenu litigieux.

I- Troisième réaction : faire jouer son droit de réponse en ligne pour tous contenus diffusés sur internet.

Cela a pour but de  permettre à des victimes de propos diffamatoires de limiter un peu leur préjudice…

Deux textes importants  sont à rappeler:

--La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, "LCEN"  modifiée par Loi N°2010 du 9 juillet 2010 qui fixe le régime et les conditions pour d’exercice du  droit de réponse en ligne

.http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte (A)

-- La procédure à suivre pour exercer ce droit en vertu du décret d’application du 24 octobre 2007  N°2007-1527 du 24 octobre 2007  « relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. « (B)

http://www.legifrance.gouv.fr /affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428279&dateTexte=

A) Toute personne attaquée, doit pouvoir répliquer et répondre

Le très long article 6 de la loi du 21 juin 2004 modifié par Loi N°2010 du 9 juillet 2010 envisage  ce droit de réponse en ligne  gratuit aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, indépendamment de justifier d’un quelconque préjudice.

Une victime disposera de 3 mois pour exercer ce droit à compter de la mise à disposition en ligne du contenu litigieux.

Sa réponse devra  s’effectuer avec  les mêmes caractères et à la même place que le message litigieux.

B) Mise en place du droit de réponse par le décret n°2007-1527 d’application du 24 octobre 2007

Article 1

La demande d'exercice du droit de réponse mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.

Il conviendra de préciser le texte contesté ou sa partie, la réponse écrite à publier. ( article 3 : maximum 200 lignes)

Le responsable a obligation d’indiquer qu’il s’agit "d'un droit de réponse" et devra publier la réponse dans les trois jours.

Article 5

Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande

II Quatrième réaction: Le préalable à la procédure de fond: l’assignation en référé devant le président du tribunal de Grande instance compétent

Si le trouble persiste après la mise en demeure, il faudra saisir le juge des référés.

A) Fondement de l'action

En cas de référé devant le président du TGI  il faudra faire mention  des articles de la loi qui envisagent  la sanction  encourue et faire signifier l'assignation au ministère public portant une élection de domicile auprès d'un avocat du ressort du tribunal de grande instance saisi.

-Les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile,

-les articles 29, 31, alinéa 1er, et 42-1 de la loi du 29 juillet 1881

L'article 809 du Nouveau code de procédure civile, permet de faire cesser un "trouble manifestement illicite", même en l'absence d'urgence ou de contestation sérieuse.

Mon conseil : Avant  de poursuivre devant les juges du fond  l’auteur des propos diffamatoires, il est utile de saisir le juge des référés pour faire retirer les propos litigieux du site afin de limiter le préjudice.

B) Quoi demander ?

-  La fin de la diffusion des messages diffamatoires ou dénigrants sous astreinte par jour de retard dans l’exécution,

C'est-à-dire jusqu'à la fin du trouble manifestement illicite.

-  La cessation de propos dénigrants en cas de récidive éventuelle à démontrer,

- La publication de la décision sur la page d’accueil du site, voir parfois dans un ou divers quotidiens nationaux aux frais du défendeur s’il  relève le dénigrement ou la diffamation,

-L'allocation d'une indemnité provisionnelle, qui sera laissée à   appréciation,

- La condamnation aux dépens et frais de la procédure ( assignation par huissier, placement, droit de plaidoirie...)

- Une somme au titre des frais irrépétibles versés à l’avocat ( l'article 700 du NCPC)

C) L'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 applicable au référé

2 ème Civ, 5 février 1992 et

2 ème Civ 14 novembre 2002 (Bull. n° 253)

ont soumis le référé "diffamation" à l'article 55 de la loi de 1881 relatif au délai imparti à la personne poursuivie pour signifier qu'elle entend faire la preuve de la vérité des imputations diffamatoires.

Un délai de dix jours permet au défendeur d'apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

Une fois ces mesures prises, restera la saisine du juge du fond, sachant que le tribunal de grande instance est seul compétent en la matière et qu’en cas de diffamation publique une plainte ou une citation directe au pénal s’imposeront.

La suite logique: l'action en diffamation ( loi de 1881) en concurrence déloyale, ou en dénigrement ( art 1382 du code civil)

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD

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