Il est possible pour des époux d'envisager des règles de partage inégalitaire, lors de la liquidation du régime matrimonial et du partage des biens.
Quelles clauses peuvent être envisagées ?
Il ne s'agira pas ici d'agir sur la composition des masses de biens, mais de modifier les règles égalitaires prévues par le code civil.
Ces «avantages matrimoniaux» permettront de transmettre tout ou partie de son patrimoine à son conjoint dans des conventions entre les époux portées souvent dans le contrat de mariage.
Celles-ci ne seront pas soumises aux règles du droit successoral puisque non assimilées à des donations...
C'est pour cela que ces avantages matrimoniaux pourront être réduits dans la cadre d'une action en retranchement ouverte aux enfants issus d'une première union.
L’article 1527 du code civil permet en effet aux enfants qui ne sont pas issus des deux époux, de demander la réduction de toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la quotité disponible spéciale prévue à l’article 1094-1 du Code civil.
I- La clause d'attribution intégrale des biens de la communauté
Cette clause se concevra surtout dans le régime de communauté universelle. Il s'agit de l'avantage matrimonial par excellence.
Dans ce type de régime il n'y aura pas de biens propres. Tous les biens acquis ou possédés par les époux, avant ou pendant le mariage, seront communs.
L'«avantage matrimonial » est évident lorsqu'un conjoint aura apporté moins que la moitié.
Lorsqu'elle sera prévue dans le cadre du régime légal ou de participation aux acquêts, elle permettra de n'ouvrir de succession que sur les biens propres du défunt.
L'insertion d'une clause « d'attribution intégrale » dans le régime de communauté universelle permettra aussi d'envisager au décès de l'un des conjoints une attribution intégrale des biens de communauté à l'autre, si bien que ces biens ne seront pas partagés dans le cadre d'une succession puisque le patrimoine des époux ne comporte aucun bien propre, avec les héritiers mais seront attribués intégralement au survivant en franchise fiscale.
II- La clause de préciput.
La clause de préciput ou de partage inégal dans le contrat de mariage est un élément de protection du conjoint survivant, souvent oublié,lequel pourra prélever sur le patrimoine commun et avant tout partage un ou plusieurs biens.
En revanche, en présence d’enfants qui ne sont pas nés du mariage, il faudra considérer que cette libéralité pourra être réduite.
En effet, il faudra rappeler que ceux-ci peuvent exercer l’« action en retranchement », qui pourrait alors venir réduire les avantages consentis par cette clause.
Envisagée par l'article 1515 du code civil.
Elle permet au survivant, de prélever sur la masse commune, un ou des biens déterminés, sans contrepartie financière à verser à la communauté, et avant que celle-ci ne soit répartie par moitié entre le survivant et la succession du défunt. Je renverrai le lecteur à mon article consacré entièrement à cette clause.
CINQ AVANTAGES POUR UNE CLAUSE DE PRECIPUT SI SOUVENT OUBLIEE
III- La clause de partage inégal de la communauté
Cette clause est envisagée par les articles 1520 et 1524 du code civil.
En principe, la communauté est répartie par moitié entre les époux. Mais ils peuvent écarter cette règle par l'insertion d'une telle clause .
A ce titre, le survivant peut recevoir une part de communauté supérieure à la moitié, comme les deux tiers, les trois-quarts, voire l'intégralité de la communauté.
Rappelons que pour que permettre à clause de produire un effet entier et efficace, il sera bienvenu d'inviter les époux à faire écarter dans l'acte notarié le droit de retour ou de reprise des apports conféré par le code civil aux héritiers.
En effet, ceux-ci peuvent reprendre les biens apportés à la communauté par leur auteur et ceux qu'il a reçus par donation ou succession, ce qui vient réduire la masse de biens reçue par le survivant.
Comme pour la clause de préciput, une indemnité peut être envisagée par le survivant, pour compenser le préjudice des héritiers.
L'avantage matrimonial sera constiué lorsque l'indemnité aura une valeur inférieure à celle du bien prélevé par le conjoint survivant.
IV- La clause de prélèvement d'un ou plusieurs biens déterminés, en contrepartie d'une indemnité à verser par le bénéficiaire.
L'article 1511 du code civil l'envisage.
Cette clause ne confère cependant pas de droits en plus au survivant puisqu'il devra, indemniser la communauté. pour se voir attribuer le bien, .
L'avantage de cette clause permettra de bénéficier du bien en pleine propriété, sans concours avec les héritiers du défunt.
V-La clause "société d'acquêts"
Dans le régime de séparation de biens avec société d'acquêts, les époux pourront intégrer une catégorie précise de biens acquis pendant le mariage.
Comme dans les régimes communautaires, les époux séparés de biens peuvent insérer des clauses de préciput ou de partage inégal sur cette société d'acquêts.
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Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris