L'AVENIR DU JUGE DE PROXIMITE

Publié le 10/03/2015 Vu 3 812 fois 0
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Quand on sait combien la justice est débordée. La suppression du juge de proximité prévue en janvier 2015, reportée à janvier 2017 est sans doute une bonne chose, même si ce magistrat n’est pas un juge professionnel.

Quand on sait combien la justice est débordée. La suppression du juge de proximité prévue en janvier 20

L'AVENIR DU JUGE DE PROXIMITE

I- juge de proximité : le juge des petits litiges du quotidien prorogé jusqu’en janvier 2017

A) Création et Evolution Legislative Qui est le juge de proximité ?

Un juge instauré dans une optique :

-  d’efficacité  et de rapidité des procédures,

-  de rendre  son accès plus aisé au justiciable, sans avocat obligatoirement.

-  de désengorgement du travail du  juge d’instance. Les articles L 231-1 à L 231-6, R 231-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, fixent  son rôle et sa compétence.

La loi N°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (JO du 10 septembre 2002) a instauré ce juge unique pour les petits litiges du quotidien    destiné à siéger au sein du tribunal d’instance  sous l’autorité du juge d instance.

La loi N° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (1). a étendu les compétences de la juridiction de proximité et a permis aux juges de proximité de siéger en qualité d’assesseurs aux audiences correctionnelles

Il est ainsi placé sous l ’autorité du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située sa juridiction de proximité lorsqu’il siège en qualité d’assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

Il faut compter avec 510 juridictions de proximité, dont le secrétariat est assuré par le « secrétariat-greffe du tribunal d’instance »  où la juridiction de proximité est située.

B) Une suppression différée par trois fois; 2013, 2015 puis 2017 la date butoir

La loi N°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles avait prévu la suppression des juridictions de proximité à compter du 1er janvier 2013.

Ensuite un report de cette suppression au 1er janvier 2015 avait  été voté par la loi N°2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité.

A partir de janvier 2015, les compétences des juridictions de proximité devaient être confiées aux tribunaux d'instance ou de police et les juges se voir octroyer de nouvelles missions.

 Or il une troisième prorogation doit être envisagée pour  janvier 2017.

Un amendement du Gouvernement du 24 octobre 2014, adopté en première lecture en novembre 2014 a en effet ajouté un article additionnel à l’article 56 du Projet de Loi de Finances pour 2015, qui dispose que :

« Mission Justice » : au premier alinéa du III de l’article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

« …La réforme judiciaire « J21 » présentée en conseil des ministres le 10 septembre dernier prévoit une nouvelle organisation des compétences des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Un projet de loi sera déposé d’ici la fin du premier semestre 2015.

Afin de permettre au Parlement d’examiner dans les meilleures conditions ces dispositions, le présent amendement propose de reporter de deux années l’entrée en vigueur de la suppression des juridictions de proximité (1er janvier 2017). Cet amendement permettra ainsi que les transferts de compétences induits par la suppression des juges de proximité ne soient pas réalisés en 2015 et puissent être organisés dans le projet de loi sur la réforme judiciaire précité ».

Attention les articles L 231-1 à L 231-6, R 231-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, qui fixent  son rôle et sa compétence.sur legifrance  portent mention en dessous  Abrogé par l’article 1 de la LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 alors qu’en réalité il n’en n’est encore rien en pratique .

II- Compétences et Procédure

A) Compétences

Nommé pour une durée de 7 ans non renouvelable, tout comme les magistrats de carrière, par décret du Président de la République après accord du Conseil Supérieur de la Magistrature, il s’agit d’un  magistrat à temps partiel, recruté sur dossier de professionnels du droit, juristes qui est  formé à l'Ecole Nationale de la Magistrature. Ce juge à part entière, n’est pas un juge de carrière, mais reste  soumis au statut de la magistrature ; inamovible, évalué par le premier président de la cour d ’appel dont il relève après avis du juge d ’instance dont il dépend et, le cas échéant du président du tribunal de grande instance.

En cas de manquement professionnel, il pourra  être déféré devant la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège en matière disciplinaire.

Sous réserve de compatibilité avec ses fonctions judiciaires, il  peut exercer une autre activité professionnelle et ai payé à la vacation.

Il bénéficie de la formation continue dispensée aux magistrats de carrière.

1°) en matière civile   

a) une compétence exclusive

 Article L 231-3 COJ

 -- pour  des litiges déterminés par un enjeu financier ne dépassant pas 4.000 euros

 Il statuera sur les actions personnelles ou mobilières dont l’enjeu financier ne dépasse pas 4.000 euros.

Qu’il s’agisse de conflits contractuels, liés à l’exécution ou à la cessation d’un contrat, ( ex malfaçons, défaut de conformité, défaut de livraison…) à des problèmes de voisinage, liés au droit de la consommation, ou au paiement d’une dette.

-- pour des demandes indéterminées  d’injonction de payer ou injonction de faire.

Celles qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.

Le juge pourra statuer suite à une requête aux fins pour rendre une ordonnance aux fins de contrainte ou d’injonction de « payer » ou « de faire » lorsqu’une personne refuse de s’exécuter, en vertu d’une obligation contractuelle et ne respecte pas ses engagements écrits, Il connaît de l'injonction de payer (dans la limite de sa compétence d'attribution, article 1406 . du Code de procédure civile) et de l'injonction de faire (sous les mêmes réserves, articles 1425-1 du CPC).

 En cette matière, la décision du juge de proximité est toujours susceptible d’appel.

article L 231-4 COJ ;

Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.

b) dans les mêmes limites, pour donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.

c) une compétence aux limites annoncées

 incompétence générale

-Pour les dossiers de crédit à la consommation les  litiges commerciaux entre professionnels, ou liés au  droit de la famille.

-Dans le domaine locatif, il ne traite que des demandes en restitution de dépôt de garantie.

en cas de difficultés d’interprétation

Le juge a la possibilité de renvoyer le dossier  au juge d’instance article L 231-5 COJ

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

-- Les demandes incidentes, relevant de la compétence  exclusive d’une autre juridiction.

Article R231-5 COJ

La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
 

2°) En matière pénale

Article L 231-6 COJ

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

a)  pour les contraventions des quatre premières classes

Le tribunal de police conservant les 5èmeclasses, article  521 du Code de procédure pénale).

1ère classe 38 euros ; 2ème  classe 150 euros, 3ème  classe 450 euros, 4ème  classe 750 euros

 b)  pour l’homologation des compositions pénales des contraventions des quatre premières classes

c)  le juge de proximité siège peut être désigné par le président du tribunal  de grande instance pour siéger en qualité d’assesseur aux audiences correctionnelles collégiales.

ex infractions routières, ex usage du téléphone au volant, infractions aux règles du stationnement, défaut d’équipement du véhicule, violation d’un feu rouge, défaut du port de la  ceinture.... violences légères, dégradations

Art. R231-6  COJ La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.

B)  Procédure  

1°) sa saisine 

a)  par déclaration au  greffe du Tribunal d’instance, faite sur

formulaire de saisine  Cerfa n° 12285*02 à disposition au greffe ou téléchargeable sur le site www.vos-droits.justice.gouv.fr, rubrique "Vos droits", puis "Actions en justice",

b)  par lettre RAR.

La déclaration porte l’identité des parties,

les motifs de la  demande et le montant de leurs  prétentions financières.

Les pièces justificatives devront être jointes à la demande. (ex contrat, attestations, factures, devis, photos…)

Ces pièces en respect du principe du contradictoire devront être communiquées en copie à la partie adverse, afin de lui permettre de répliquer.

c) par assignation délivrée par un huissier de justice, portant des mentions obligatoires, l’objet du procès et les demandes dont copie est remise au greffe.

En cas d’urgence, une saisine par voie du référé est possible.

2°) la convocation à l’audience

Les parties sont convoquées pour être  entendues dans un délai minimal d’environ 5 semaines et tenter de trouver une issue amiable.

a)   représentation ou assistance

La personne peut de présenter seule ou  être assistée d’un avocat non obligatoire

La personne peut aussi se faire assister ou représenter par

article 828 du CPC

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L’aide juridictionnelle est possible pour ce type de procédure pour les personnes à faible ressources.

b) - La recherche d’une conciliation

Le Juge de proximité  se prononcera toujours après avoir cherché à concilier les parties à l’issue d’un débat public et contradictoire.

De deux choses l’une, soit les parties se mettent d’accord devant lui et dans ce cas, le juge homologuera leur accord, soit à défaut d’entente, il statuera.

2°)  Une décision rendue en toute indépendance

Le juge statuera  sur pièces, mais aussi  au regard de l’argumentation et des déclarations des parties. Il peut  décider  de délibérer sur le siège ou à une date différée qui peut aller à quelques mois.

3°)  une décision susceptible d’appel dans certaines circonstances.

-Les décisions sont rendues en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d’appel articles R 231-3 et L 231-3 

- article R 231-4  du COJ

La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

-article L 231-3 alinéa 2 et R 231-3 du COJ.

à charge d'appel, pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4000 euros.

 De la même façon Pour les contraventions des 3ème  et 4ème  classe l’appel est soumis a conditions.

Un pourvoi en cassation ou un recours en révision demeurent possible

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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