Lorsqu’un avis de mise en recouvrement suivi en principe d’une mise en demeure s'avère infructueux, l’administration fiscale bénéficie, d’une procédure particulière, rapide et efficace « exorbitante de droit commun » : L’Avis à Tiers détenteur (ATD) envisagé par l’article L 262 du Livre des procédures fiscales.
Elle consiste, à se faire payer les dettes fiscales exigibles et privilégiées d'un contribuable auprès d’une tierce personne, elle-même, redevable de sommes d’argent à ce contribuable. (ex établissements bancaires et financiers, employeur, locataire, créancier, notaire, détenteur de sommes etc...).
Ainsi, au moyen d’un titre exécutoire que l’administration, se délivre à elle-même, celle-ci agira !
Com, 5 avril 2005 pourvoi n°03-14.336 a validé le procédé de la saisie sans avertissement préalable : " le comptable du Trésor chargé du recouvrement n’est pas tenu d’envoyer une lettre de rappel au contribuable avant notification de l’avis »
La réforme des voies d’exécution de 1991 a d’ailleurs rapproché ses à ceux de la saisie-attribution.
Quels sont les effets et les voies de recours ouvertes au contribuable « victime » d’un ATD ?
I- Une procédure simple aux effets immédiats pour certaines créances
A) Une procédure simple par l'envoi d’une lettre
L’avis à tiers détenteur ne nécessite pas d’acte extra-judiciaire. Il prend forme d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, voire par lettre simple pour les créances de faible montant, sous forme de formulaire.
Cette lettre indique clairement le nom du comptable qui effectue la saisie et celui du redevable, la nature de la créance et sa valeur numéraire, ainsi que la date à laquelle la notification est émise.
De même, sont rappelées, les dispositions de l’article L 262 du Livre des procédures fiscales, les différentes hypothèses d’insaisissabilité communes à la saisie-attribution et à l’avis à tiers détenteur, et leurs effets au verso de chaque imprimé d’avis à tiers détenteur.
Les avis à tiers détenteurs doivent être signés , avec précision du nom et de la qualité. du fonctionnaire. A défaut, il est nul.
Ces points, seront à vérifier avant d’exercer un recours.
B) Une procédure aux effets immédiats par l’indisponibilité des sommes "saisies"
L’attribution immédiate de la créance saisie s'opère.
C) Une procédure concernant certaines créances fiscales
La dette concernée est un impôt, plus généralement, elle porte sur toutes contributions exigibles,dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor ( droit de préférence de l'État par rapport aux autres créanciers, même hypothécaires) : impôts directes ou indirectes, droits d’enregistrement, TVA. De même, les pénalités et frais y afférents.
Les autres créances recouvrées par les comptables du trésor, ne pourront bénéficier de cette procédure: ex contraventions de police, SNCF, RATP, consultations hospitalières; lesquelles le seront par la voie de l'opposition administrative...
-- L'ATD n'est pas l'opposition administrative.
En effet, l'ATD diffère de l'opposition administrative, mode de recouvrement spécifique des comptables du Trésor pour les amendes pénales et condamnations pécuniaires. Il a aussi un effet d'attribution immédiate des sommes appréhendées, mais à la différence, de l'ATD, l'opposition porte sur toutes les sommes détenues par un tiers, et pas seulement sur le compte courant.
Cela signifie que cette opposition concerne n'importe quel placement, tel que le plan d'épargne logement, le PEA et peut s'opérer auprès de chaque banque, titulaire d'un compte. Le contrevenant, devra payer y compris des frais bancaires en sus importants, ou solliciter le minimum vital...
-- l’insaisissabilité de certaines sommes
-- L’insaisissabilité des ressources minimales est rappelée par la loi du 9 juillet 1991.
Un minimum vital doit être laissé, si bien que les salaires,honoraires, pensions de retraite et allocations chômage ne seront saisissables que pour la partie supérieure au montant du Revenu de Solidarité Active -RSA pour une personne seule, soit 460,09 euros en 2010)
Un compte débiteur, ne pourra être saisi.
Depuis le 1er août 2009, le déblocage de cette somme s'opère automatiquement sans que le titulaire du compte n’ait à le demander.
Lorsque la banque reçoit un ATD, elle doit indiquer au Trésor Public si le solde permet le paiement total ou partiel de l'ATD. La banque procède alors au blocage du compte pendant un délai de 15 jours, temps nécéssaire pour calculer le solde effectivement disponible sur le compte. L’ATD concernera tous les comptes ouverts dans cet établissement.
--L’insaisissabilité de certains comptes
Cette procédure ne peut être effectuée sur un compte titre, ou sur des sommes placées dans un coffre-fort.
De même, des sommes figurant sur un compte bancaire ou postal indivis ou joint ouvert au nom du débiteur et d’un co-titulaire, qui rapportera la preuve de sa propriété sur les sommes appréhendées, ne peuvent être saisies…
D) Une procédure qui fait courir un délai de deux mois,
Après ce délai, le tiers détenteur doit s’acquitter des sommes appréhendées. Ainsi le tiers devra régler, sans pouvoir exiger la production d’un certificat de non-opposition.
II- Les voies de recours
A) L’opposition à poursuites : une nécessité préalable et obligatoire avant la mise en place de tout recours
Tout recours introduit devant l'autorité judiciaire sans présentation préalable d'une demande d'opposition, devant l'autorité administrative est considéré par la jurisprudence comme irrégulier.
1°- Mise en place de l’opposition
- délai : 2 mois compter du premier acte de poursuite, ou de la notification de l'acte attaqué
Les conditions impératives de forme et de délais sont visées dans les articles R. 281-1 et 2 du Livres des Procédures Fiscales.
- Devant le Trésorier Payeur Général (si le recouvrement dépend des comptables du Trésor), ou bien auprès du Directeur des services fiscaux (si le recouvrement incombe aux comptables de la Direction Générale des Impôts),
Selon la jurisprudence l'administration ne peut pas demander le paiement des sommes au tiers détenteur avant expiration du délai d'opposition de deux mois (et non de celui de quinze jours prévu par la procédure civile).
2°- Les conséquences du rejet explicite ou implicite à défaut de réponse de l'autorité saisie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la réclamation
Selon les moyens invoqués, le contribuable devra porter son action,soit, devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif, au regard de la nature des moyens invoqués. Il dispose alors pour le faire d'un nouveau délai de deux mois.
B) Un recours devant le Juge judiciaire ou le juge administratif selon les moyens invoqués
Le tiers détenteur doit vérifier la régularité de la procédure qui lui est opposée, à savoir il si les fonds appréhendés sont saisissables.
1°- Si la contestation ne met en cause ni l’existence, ni la quotité, ni l’exigibilité de la dette, mais a trait au bien-fondé de la mesure mise en œuvre par l’administration, c’est le juge judiciaire, JEX qui sera compétent
Les contribuables destinataires d'un ATD irrégulier pourront demander le remboursement des frais de procédure indûment mis en œuvre.
Com. 12 mai 2004, pourvoi n° 01-02710 ; Com 23 novembre 2004 (arrêt 1670 FD)..
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2°- Si le recours porte sur le bien-fondé de la dette et dépend de la nature de la créance à supposée encore contestable, le juge administratif sera saisi
En conclusion, pour s'éviter toutes complications, il sera toujours préférable de négocier un plan d’échelonnement en offrant des garanties au comptable public, comme une hypothèque légale sur un bien ou une caution bancaire.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris