La Loi N° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé la procédure de la garde à vue en accroissant les droits du gardé à vue, le rôle et les pouvoirs de l'avocat.
Cette réforme a fait suite à une décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010, laquelle avait pu juger contraire à la Constitution le régime antérieur de la garde à vue. Une nouvelle définition de la garde énumère limitativement les motifs pouvant la justifier et repose comme principe le droit au silence du gardé à vue.
Par 4 arrêts du 15 avril 2011 ( Cass. ass. plén., 15 avril 2011, nos 10-30.316, 10-30.313, 10-30.242, 10-17.049) l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la CEHD avait consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire, avant toute application de la Loi prévue au 1 er juin 2011.
De quelle façon l'avocat intervient-il ?
I- L'intervention immédiate de l'avocat
A) Rappel du contexte de la garde à vue
1°- Dans quel cas ? article 62-2 al 1 du CPP
"La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. .."
2°- Dans quel but ? art 62-2 al 2 CPP
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Pour les majeurs, la durée est de 24 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République : soit au total 48 heures,sauf en matière de terrorisme, trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, sa prolongation peut être de 48 heures : soit au total 96 heures ou 4 jour.
B) Le bénéfice immédiat et la désignation de l'avocat est un droit essentiel du gardé à vue dès son placement
Des le placement en GAV, la personne est informée de la nature de l'infraction qui lui est reprochée et ses divers droits de gardé à vue doivent lui être "immédiatement "notifiés ( ex faire prévenir par téléphone un proche, possibilité de se faire examiner par un médecin, s'entretenir avec un avocat, lequel une fois appelé sera informé du motif de la garde à vue.
Saisi de questions prioritaires de constitutionnalité à propos de la garde à vue et de l'audition libre, le Conseil constitutionnel a, le 18 novembre 2011 (QPC. n°2011/191), jugé conformes à la Constitution les articles relatifs à la garde à vue et émis une réserve, sur l'article 62 du Code de procédure pénale relative à l'audition libre, "pour en assurer la conformité à la Constitution".
Selon l'article 62 du Code de procédure pénale, dans ce cas, le gardé à vue peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue, dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte : il s'agit de "l'audition libre".
Il résulte du respect des droits de la défense "qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs, que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie".
En conséquence, et sous réserve d'interprétation applicable aux auditions réalisées à compter du 19 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 62 al 2 du Code du CPP ne méconnaissent pas les droits de la défense.
1°- pour le majeur gardé à vue
Dès son placement en garde à vue, une personne peut demander l'assistance de son avocat.
Si celui-ci ne peut être contacté, le gardé à vue peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
2°- pour le mineur mineur de 13 ans
Dès le début de la garde à vue, le mineur est informé qu'il a le droit de s'entretenir avec un avocat.
--ainsi le mineur de 13 à 17 ans sera informé de ce droit et de ce qu'il peut bénéficier d’un avocat.
Il lui suffira alors de le désigner ou de demander la désignation d’un avocat commis d'office.
--Pour les mineurs de 16 et 17 ans, l'avocat peut intervenir sur demande du mineur gardé à vue, pleinement informé de ce droit
Le mineur pourra s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20ème heure à sa demande ou de celle de ses représentants légaux,lesquels peuvent lui choisir un conseil.
3°- Le risque de la nullité de la garde à vue à défaut de respect de ce droit essentiel
Crim, 31 mai 2011,par 4 arrêts a énnulé des procès-verbaux d'audition recueillies au cours de mesures de rétentions douanière et/ou de garde à vue, rappelant au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :
" qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat "
Arrêt n° 2673 du 31 mai 2011 (10-88.809) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 2674 du 31 mai 2011 (10-80.034) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3049 du 31 mai 2011 (10-88.293) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Arrêt n° 3107 du 31 mai 2011 (11-81.412) - Cour de cassation - Chambre criminelle
C) L'exception : une intervention différée de l'avocat pour les infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du Code de procédure pénale.
II- Les pouvoirs de l'avocat
Les pouvoirs de l'avocat sont triples , si bien qu'il est indispensable à ce stade.
A) s'entretenir avec son client de façon confidentielle
1°- L'entretien ne peut excéder 30 minutes.
En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, un nouvel entretien de 30 minutes maximum peut avoir lieu.
Cet entretien restera confidentiel au stade de l'enquête et ne pourra être révélé à des tiers.
2°- Il informera son client de ses droits et vérifiera qu'ils ont été respectés
exemple sur la nature de l'infraction reprochée et ses conséquences, sur la durée de la garde à vue, il vérifiera si a été respecté de l’avis à la famille ou de l’examen par un médecin , expliquer à son client les suites de la procédure...et le fait que son client sera présenté à un délégué du procureur de la république à l'issue de la gare à vue.
Il lui indiquera que la présentation pourra aboutir à diverses solutions :
-Soit une remise en liberté avec convocation ultérieure;
-Soit une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel
-Soit une convocation sur Reconnaissance préalable de culpabilité ' CRPC'
-Soit ouverture d’une information et présentation devant un juge d’instruction pour une mise en examen et devant le JLD pour un éventuel placement en détention provisoire.
B) consulter les éléments de la procédure
1°- L'avocat peut consulter les procès-verbaux
-- de notification du placement en garde à vue et des droits y attachés
--d'audition de la personne qu'il assiste.
-- de confrontation
Il vérifera ainsi si la procédure a été respectée.
2°- L'avocat pourra prendre des notesIl sans pouvoir obtenir une copie
C) assister aux auditions et aux confrontations
1°- une intervention attendu dans les 2 heures
Le gardé à vue peut demander son assistance dans le cadre des auditions et confrontations.
Si il demande la présence de son avocat pendant les confrontations ou les auditions, la première d'entre-elles, ne pourra débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de 2 heures.
Seul une audition sur les éléments d'identité pouvat intervenir antérieurement.
2°- les diverses possibilité pour l'avocat
-- laisser des notes ,
-- poser des questions durant ces auditions ou confrontations
-- joindre ses observations dans la procédure ( ex laisser des notes dans le dossier, faire consigner des questions refusées....
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris
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