Pour débouter une salariée d'une demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression, imprévisible et irrésistible, commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et, par motifs adoptés, que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par la salariée.
Censure de la Cour de Cassation ...
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé le 4 avril 2012, que les juges du fond ont violé les articles L. 4121-1 du code du travail, et 1148 du code civil. et les a censuré en statuant par des motifs impropres à établir le caractère irrésistible et imprévisible de l'événement ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail...
I- Analyse de Soc, 4 avril 2012, pourvoi N° 11-10570
A) Les Faits
En l'éspèce une femme a été engagée en qualité de secrétaire comptable par un garagiste.
Le 13 mars 2007, elle est agressée sur son lieu de travail et mise en arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2007.
Elle saisi alors la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et sollicite des dommages-intérêts.
Pour débouter la salariée de sa demande, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence retient qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression, imprévisible et irrésistible, commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et, par motifs adoptés, que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par la salariée.
Censure de la Cour de Cassation au visa des articles L 4121-1 du code du travail et 1148 du code civil ...
Pour la cour,les juges du fond ont violé les articles L. 4121-1 du code du travail, et 1148 du code civil. et les a censuré en statuant par des motifs impropres à établir le caractère irrésistible et imprévisible de l'événement ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail...
B) Le visa des textes
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
II Présentation de Soc, 4 avril 2012,pourvoi N° 11-10570
cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1148 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1997 en qualité de secrétaire comptable par M. Y..., garagiste ; que le 13 mars 2007, elle a été agressée sur son lieu de travail par Mme Y... et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression, imprévisible et irrésistible, commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et, par motifs adoptés, que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère irrésistible et imprévisible de l'événement ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
AUX MOTIFS QUE ; «le jugement entrepris sera confirmé, aucun manquement au devoir de loyauté ni à l'obligation de sécurité de résultat n'étant pas caractérisée contre l'employeur comme motif de résiliation du contrat de travail ou cause nécessaire et directe de l'inaptitude médicale à l'origine du licenciement en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression de son conjoint, tiers à la relation de travail, lequel s'avère en l'espèce avoir été imprévisible et irrésistible ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ; « Mme Y... n'était pas une salariée de l'employeur ;
Attendu que M. Y..., au vu des déclarations de ce dernier et de Mme X..., lors de l'audience du jugement, n'était pas présent au moment de l'agression ;
Attendu que cette agression était imprévisible au sens que M. Y... n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par sa salariée ;
Il conviendra de dire que M. Y... n'a pas failli à son obligation de sécurité envers son employée et qu'il ne saurait y avoir lieu à la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme X... ; »,
ALORS D'UNE PART QUE la notion de fait du tiers, cause exclusive de l'inexécution dommageable, s'entend d'un fait indépendant, non provoqué par l'employeur et extérieur à son activité et ne peut être assimilée à la notion de tiers au contrat de travail ; qu'en considérant que le fait d'agression physique commis par l'épouse de l'employeur à l'encontre de la salariée était constitutif du fait d'un tiers susceptible d'exonérer ce dernier de sa responsabilité en raison de sa seule qualité de tiers au contrat de travail, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE le fait du tiers ne revêt le caractère de force majeure que s'il n'a pu être prévu, ni empêché dans ses conséquences ; qu'en constatant, pour exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, que le fait d'agression de son épouse, dont il ne pouvait ignorer l'état psychologique et le ressentiment qu'elle nourrissait à l'encontre de la salariée, revêtait un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractéristiques de la force majeure, la Cour a à nouveau violé l' article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre,
AUX MOTIFS QUE ; «Le jugement entrepris sera confirmé, aucun manquement au devoir de loyauté ni à l'obligation de sécurité de résultat n'étant caractérisé contre l'employeur comme motif de résiliation du contrat de travail ou cause nécessaire et directe de l'inaptitude médicale à l'origine du licenciement en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression de son conjoint, tiers à la relation de travail, lequel s'avère en l'espèce avoir été imprévisible et irrésistible ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ; « Attendu qu'il était impossible de reclasser la salariée dans un autre lieu que son précédent poste de travail ;
Attendu que l'employeur a respecté la procédure prévue en cas d'inaptitude du salarié ;
Il conviendra de dire que le licenciement de Mme X... est légitime ; »,
ALORS QU' il incombe à l'employeur de rechercher de manière active et effective les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se contentant, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de la salariée inapte, d'affirmer « … qu'il était impossible de reclasser la salariée dans un autre lieu que son précédent poste de travail » sans rechercher si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail de nature à induire une recherche active mais vaine du reclassement de cette dernière de sa part, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 2010
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