La première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le 12 avril 2012, pourvoi N°11-13.456 que les conséquences du divorce sur les tiers ne peuvent leur être opposées qu'après la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil ...
Pour la cour, le partage de la communauté, dans une convention définitive en divorce homologuée est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement...
I-Analyse de l'arrêt :1 ere Civ, 12 avril 2012, pourvoi N°11-13.456
A) Le visa
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Les articles 28 et 30 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;portant réforme de la publicité foncière considèrent que le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers ;
B) Les faits de l'éspèce et la décision
Le 21 avril 2004 une déclaration d’insaisissabilité, d'une maison d’habitation dépendant de la communauté est publiée
Le 5 mai 2004, l'époux a été condamné au profit de sa banque en exécution de contrats de prêts et d’une convention de compte courant antérieurs pour lesquels il avait accordé une garantie de passif
Le 22 février 2007, un divorce, sur requête conjointe, est intervenu,lequel a homologué la convention définitive portant partage de la communauté, attribuant l’immeuble au mari ;
Le 27 mars 2007, la banque assigne les époux en liquidation et partage de ce bien ;
Pour la cour les opérations partage peuvent intervenir parce que l’état liquidatif homologué par le jugement de divorce n’est opposable aux tiers qu’une fois effectuées les formalités de publicité foncière de sorte que l’acte de partage invoqué par M. X..., qui n’a jamais été publié, n’est pas opposable à la banque...
Cassation parce que le partage de la communauté, dans la convention définitive homologuée est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement,
II-Présentation de l'arrêt :1 ere Civ, 12 avril 2012,pourvoi N°11-13.456
Cassation
Demandeur(s) : M. Eric X...
Défendeur(s) : Mme Catherine Y...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l’article 262 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; qu’il résulte des deux derniers que le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 8 avril 2004, M. X..., époux de Mme Y..., a effectué une déclaration d’insaisissabilité, publiée le 21 avril 2004, concernant une maison d’habitation dépendant de leur communauté ; que, par un arrêt du 5 mai 2004, M. X... a été condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de Hyères (la banque) une certaine somme en exécution de contrats de prêts souscrits en 1989 et d’une convention de compte courant dont le solde a été arrêté le 3 avril 1996, pour lesquels il avait accordé une garantie de passif le 21 avril 2000 ; que le divorce, sur requête conjointe, des époux X... a été prononcé par un jugement du 22 février 2007 qui a homologué la convention définitive portant partage de leur communauté et attribuant l’immeuble au mari ; que, par acte du 27 mars 2007, la banque a assigné M. X... et Mme Y... en liquidation et partage de ce bien ;
Attendu que, pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’immeuble et sa licitation, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’état liquidatif homologué par le jugement de divorce n’est opposable aux tiers qu’une fois effectuées les formalités de publicité foncière de sorte que l’acte de partage invoqué par M. X..., qui n’a jamais été publié, n’est pas opposable à la banque ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier