I- Présentation des sanctions liées à la seule prise d’alcool et / ou de produits stupéfiants : articles L 234-1 à L 234-15 du code de la route.
A) De 0,5 g/l à 0,79 g/l de sang (ou 0,25 à 0, 39 mg/l d’air) : une contravention de 4ème classe.
Le conducteur est redevable de l'amende forfaitaire de 135 euros.
Cette procédure, rapide touche la majorité des contraventions des 4 premières classes à partir du moment où la contravention ne dépasse pas 375 € et n'a pas entraîné de dégâts matériels ou corporels.
Cette amende peut être acquittée, soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contraventions dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les 45 jours qui suivent l'envoi. ( article L 529-9 du CPP)
Elle pourra être minorée à 90 euros si son paiement intervient :
- directement entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la verbalisation ;
- dans les 3 jours qui suivent la verbalisation;
- en cas d'envoi de la contravention par la poste dans les 15 jours qui suivent la date de l'envoi de la contravention (non pas de la réception).
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.
Celle-ci sera majorée à 375 euros, si elle est payée au-delà de 45 jours sans recours.
A cela peut s’ajouter une peine complémentaire de suspension du permis de conduire de 3 ans; en cas de renvoi devant le Juge de proximité, décidé par le procureur de la République, devant une commission pénale, ou enfin cas de contestation de l’amende forfaitaire sous 45 jours (voire II-)
Un retrait de 6 points sur le permis de conduire sera opéré dans un second temps par l’administration dès que l'amende sera payée ou que l'infraction sera définitive.
Il faut savoir que tous les délits liés à l'alcool entraînent une sanction administrative distincte de la sanction pénale : un retrait de 6 points sera notifié lorsque la sanction pénale deviendra définitive .
B) A partir de 0,8 g/l de sang (ou 0,40 mg/l d'air) l’infraction constitue un délit avec passage envisageable devant un Tribunal correctionnel.
1°- mise en place de mesures de sécurité
Indépendamment de l’ivresse manifeste, la peine encourue sera la même que celle liée au refus de se soumettre à une mesure de dépistage.
La prise de mesures de sécurité sera immédiate.
Le véhicule sera immobilisé, à moins qu’une personne accompagnante « sobre » puisse reprendre le volant ;
La rétention du permis par les policiers d'une durée de 72 heures, permettra au préfet de prendre un arrêté de suspension du permis pour une durée maximale de six mois.
2°- Le conducteur sera placé en garde à vue avec renvoi possible devant le tribunal correctionnel, devant lequel il s’expose à une peine principale de:
2 ans d'emprisonnement et 4.500 euros d’amende,ainsi qu’à la perte de la moitié du nombre maximal des points du permis.
Le jeu du sursis pourra cependant être appliqué au regard de la personnalité du prévenu, de même qu'une sanction sous forme de Travail d'intérêt général TIG ou de jours amende,lorsque les conditions seront possibles. Dans une telle situation le conducteur encourt aussi:
3°- la ou les peine(s) complémentaire(s) envisageable(s)
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
A noter qu'en cas de suspension du permis ordonnée par le préfet puis pénalement, le principe du non cumul s'appliquera, si bien que lorsque les tribunaux prononcent une suspension de permis, la suspension administrative cesse d'exister.
Par exemple, pour une suspension administrative de 6 mois, prononcée le 22 septembre 2014, avec une condamnation pénale le 22 novembre 2014, de 3 mois de suspension. La suspension ne portera pas sur 6 +3 = 9 mois mais sur 3 mois. Compte tenu des 2 mois écoulés depuis la première suspension administrative, il reste donc 1 mois à patienter.
Si la suspension administrative est terminée avant que la suspension judiciaire ne soit mise à exécution par le biais d'une notification par la Gendarmerie ou les services de Police, le conducteur pourra récupérer son permis de conduire à la Préfecture.
C) La prise de produits stupéfiants associée ou non à de l'alcool (cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamines) : tolérance 0
L’élimination de produits stupéfiants est très lente. Un consommateur occasionnel de cannabis qui fumerait un joint par semaine risquera d'être en permanence positif au contrôle.
Outre les mesures d'immobilistation du véhicule, de rétention immédiate du permis et de retrait de point exposées au B) 1°) les peines pénales principales et complémentaires seront aggravées.
1°- L’usage seul sans prise d’alcool de substances ou plantes classées comme stupéfiants
2 ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende ; (article L 235-1 du code de la route).
2°- L’usage d’alcool et de substances ou plantes classées comme stupéfiants
3 ans d'emprisonnement et 9.000 euros d’amende.
3°) La ou les peine(s) complémentaire(s) envisageable(s)
. suspension sans sursis ou d'annulation du permis pour une durée de 3 ans laquelle ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
. interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;
. interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 5 ans ;
. obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; ou un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
D) La récidive de la conduite sous emprise alcoolique, indépendamment de tout accident: une sanction doublée accompagnée d'autres mesures complémentaires.
"Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé." (article 132-10 du Code pénal).
La récidive ne concerne pas les contraventions pour alcoolemie, mais les condamnations pour délits liés à la conduite alcoolique où à l'ivresse manifeste.
1°- La peine principale encourue.
4 ans d'emprisonnement et 9.000 euros d’amende.
2°- Les peine(s) complémentaire(s) envisageable(s)
. annulation du permis automatique durant 3 ans avec
. interdiction de solliciter un nouveau permis durant 3 ans, crim 12 mars 2008.
La jurisprudence considère que si les faits d'alcool initiaux ont été réglés par le biais d'une composition pénale, celle-ci ne pourra servir de premier terme à la récidive.
L'article L 234-12 du code de la route envisage :
. La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire...
. L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
II- Des peines majorées selon la gravité des atteintes à l'intégrité physique d' une victime d'accident
Il s'agira de sanctionner toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, qui a entraîné la mort ou des blessures à une victime.
A) En cas d’homicide involontaire : article L 221-6-1 du code pénal.
1°) Une peine principale
5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas d'homicide involontaire commis par un conducteur.
7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en cas d'homicide commis par une ou plusieurs des circonstances précitées.
2°) des peines complémentaires à disposition (article L 221-8 du code de la route)
. annulation ou suspension du permis pour une durée de 5 ans ;
. obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, ou de sensibilisation à la sécurité routière;
. interdiction de conduire certains véhicules, pour une durée de cinq ans ;
. lmmobilisation, pendant une durée de 1 an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
. confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.en cas de blessures rès graves infligées à une victime sous emprise de l'alcool.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 précité donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 10 ans au plus.
En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
B) En cas de blessures infligées lors d’un accident
1°-en cas d'incapacité totale de travail ITT pendant plus de trois mois , article 222-19- 1 et suivants du code pénal.
3 ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende pour les blessures infligées par un conducteur.
5 ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.
lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants précités.
2°- En cas d'ITT inférieure ou égale à 3 mois: article 222-20 -1 du code pénal.
2 ans d'emprisonnement et de 30.000 Euros d'amende pour les blessures infligées par un conducteur.
3 ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.
lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et 6° précités.
3°) Les peines complémentaires à disposition
. annulation ou suspension, pour une durée de 5 ans, la suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle...
. obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, ou de sensibilisation à la sécurité routière ;
. interdiction de conduire certains véhicules pour une durée de 5 ans;
. immobilisation, pendant une durée de 1 an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
. confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.en cas de blessures rès graves infligées à une victime sous emprise de l'alcool.
Dans un prochain article, j'envisagerai l’option de la poursuite pénale en matière de délits y compris routiers.
Je terminerai en rappelant qu'il ne faut pas oublier de déclarer l’accident lié à la conduite sous l’empire d'un état alcoolique et la suspension à l'assureur.
En cas d’abstention, le conducteur pourrait infliger à son assuré lors de l'échéance suivante du contrat :
- une surprime de 150 % sur la garantie responsabilité civile, ou
- résilier le contrat avec un mois de préavis.
- considérer l'omission comme une cause de nullité du contrat d'assurance, et donc ne pas couvrir l'accident. articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances.
Autre risque, le conducteur qui commet un accident sous emprise alcoolique risque de voir, les organismes sociaux qui ont indemnisé la victime (Sécurité Sociale, Mutuelles, ...) se retourner contre lui pour obtenir remboursement des sommes avancées.
Après le patch contre le tabac, et en attente du test, contre l'addiction à l'alcool, dont on parle beaucoup, fameuse molécule « miracle » qui agirait sur les récepteurs cérébraux pour vous ôter l'envie de boire après un ou deux verres, mieux vaut rester prudent.
Se faire raccompagner, prêter son volant , prendre un taxi ou les transports urbains... sont tant de petites choses à considérer, d’autant que les contrôles inopinés d’alcool risquent de passer à vingt millions cette année !
La rosée du matin, vaudra sans doute mieux que le rosé du soir ou une nuit trop arrosée...
Pour toutes demandes complémentaires, je reste à votre disposition.
Sabine HADDAD